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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Indonésie (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C106

Observation
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  3. 2013
  4. 2008
  5. 2003
  6. 1995
Demande directe
  1. 2003
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1991
  5. 1987

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Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations temporaires. Repos compensatoire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note de nouveau avec regret que le dernier rapport du gouvernement ne mentionne pas de nouvelles mesures prises ou envisagées. Les travailleurs ne bénéficient pas d’un repos compensatoire lorsqu’ils travaillent pendant leur jour de repos hebdomadaire et leur seule compensation consiste en un supplément de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 11(b) du décret no KEP 102/MEN/VI/2004 du ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations sur les heures supplémentaires et leur rémunération. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, il est impératif qu’un repos compensatoire d’une durée totale égale à celle de la période de repos prévue à l’article 6 soit accordé aux travailleurs ayant exercé leur activité professionnelle pendant leur jour de repos hebdomadaire, sans considération d’une éventuelle compensation pécuniaire. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les prescriptions de la convention en adoptant des dispositions législatives ou administratives à cet effet. La commission demande également au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats des travaux d’inspection du travail présentant le nombre d’infractions constatées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions infligées à cet égard, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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