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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

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Législation. La commission prend note de l’information du gouvernement qui indique qu’il n’y a pas eu de modification législative depuis son dernier rapport et que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), qui vise à améliorer l’application des conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail que le Zimbabwe a ratifiées, est encore à l’examen au ministère du Travail et du Service social. A ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra en compte les commentaires qu’elle a formulés sur l’application de la convention, ainsi que sur les autres conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail qu’a ratifiées le Zimbabwe. La commission prie le gouvernement d’indiquer les faits nouveaux à cet égard et de communiquer copie de toute nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.
Article 4 de la convention. Politique nationale sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail en est à ses derniers stades d’élaboration et que les consultations tripartites devraient s’achever d’ici à la fin de 2014. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur l’élaboration de la nouvelle politique nationale sur la sécurité et la santé au travail, en particulier sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en application et réexaminer périodiquement cette politique, sur les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives qui ont été consultées et sur les résultats de ces consultations. Prière de communiquer copie de la nouvelle politique sur la sécurité et la santé au travail dès qu’elle aura été adoptée.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification des sanctions imposées en cas d’infractions à la législation, étant donné que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail est encore à l’examen. La commission note que des injonctions d’interdiction pour mettre un terme à des activités sur un lieu de travail peuvent être formulées par l’Autorité nationale de la sécurité sociale (NSSA) et d’autres organismes statutaires, notamment l’inspection des exploitations minières, lorsqu’un inspecteur estime que les conditions de travail représentent un danger grave et imminent pour les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour appliquer des sanctions appropriées en cas d’infractions à la législation nationale sur la sécurité et la santé au travail, et sur la suite donnée à ces sanctions.
Article 11 a), c) et e). Assurer progressivement les fonctions afin de donner effet à la politique nationale. La commission note que le gouvernement indique que la NSSA est chargée d’assurer les fonctions énumérées dans cet article de la convention, en particulier au moyen de la partie IV de la loi sur les usines et le travail, la troisième annexe de l’avis SI 68 de 1990 sur l’Autorité nationale de la sécurité sociale (prévention des accidents et système de compensation des travailleurs), et le règlement no 263 de 1976 sur les usines et le travail (général). Toutefois, la législation susmentionnée ne donne que partiellement effet à cet article. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la manière dont il est donné effet à cet article en droit et dans la pratique.
Article 13. Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que l’article 26 de la loi sur les usines et le travail protège les travailleurs qui ont donné des informations aux inspecteurs, en particulier en ce qui concerne la sécurité sur le lieu de travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique sur la sécurité et la santé au travail permettra aux travailleurs de refuser d’effectuer une tâche dont la sûreté n’a pas été assurée, et que des dispositions plus spécifiques seront inscrites dans la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans les prochaines législation et politique sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 15. Mesures pour assurer la coordination entre les diverses autorités. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la coordination entre les diverses autorités et les divers organismes est garantie par le Conseil tripartite du Zimbabwe sur la sécurité et la santé au travail (ZOSHC). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités du ZOSHC et sur les mesures prises pour assurer la coordination entre les autorités et les organismes chargés de la sécurité et de la santé au travail (par exemple l’inspection du travail et les services de la santé au travail).
Article 16. Devoir qui incombe aux employeurs de veiller à la sécurité à l’échelle de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, ainsi que l’avis SI 68, la loi sur les usines et le travail et le règlement no 263 énoncent les obligations des employeurs. Néanmoins, la commission note que la législation mentionnée ne semble pas imposer l’obligation générale aux employeurs de s’assurer que, dans la mesure où cela est raisonnablement praticable, les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail placés sous leur contrôle sont sûrs et ne présentent pas de risques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 17. Collaboration entre deux ou plusieurs entreprises qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: malgré l’absence de dispositions législatives sur cette question, la NSSA prévoit des programmes et activités promotionnels pour s’assurer que, lorsque deux ou plusieurs employeurs réalisent des activités sur un même lieu de travail, ils sont tenus de veiller à ce que les travailleurs soient protégés contre les risques professionnels qui découlent de leurs activités. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 18. Mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris des moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fait mention de la loi sur les usines et le travail qui dispose que les employeurs doivent tenir un registre des accidents et en notifier les autorités compétentes. La commission prend note aussi de l’indication selon laquelle la NSSA promeut des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail qui garantissent qu’un plan d’urgence est intégré dans les programmes de sécurité et de santé au travail, et que la nouvelle loi sur la santé et la sécurité au travail imposera aux employeurs de mettre en œuvre des dispositifs pour faire face aux situations d’urgence sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail pour donner pleinement effet à cet article de la convention.
Article 19 c) à f). Mesures destinées à assurer la participation des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les représentants des travailleurs ont le droit de bénéficier d’instructions et d’une formation sur les mesures et procédures à prendre pour garantir la protection contre les risques pour la sécurité et la santé, comme prévu à l’article 1, alinéas m à o, de l’avis SI 68. Le gouvernement indique aussi que la nouvelle loi sur la sécurité et la santé au travail et le règlement ultérieur intégreront les dispositions nécessaires pour renforcer les droits des représentants des travailleurs et se conformer à cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prévues dans la prochaine législation sur la sécurité et la santé au travail, et sur les mesures prises ou envisagées dans la pratique pour que les travailleurs et leurs représentants aient les droits et les responsabilités prévus dans cet article de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission fait bon accueil aux informations statistiques détaillées sur le nombre d’accidents du travail, ventilées par âge, sexe, secteur d’emploi et nature des lésions subies par les travailleurs, que le gouvernement fournit dans son rapport statistique de 2012. Plus particulièrement, la commission note que, sur 4 677 accidents enregistrés en 2012, le plus fort taux d’accident a été enregistré parmi les travailleurs de sexe masculin âgés de moins de 15 ans, avec au total 166 accidents pour 1 321 travailleurs assurés. La commission note aussi que le nombre d’accidents du travail mortels s’est accru régulièrement au fil des ans pour passer de 48 en 2008 à 91 en 2012. De plus, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: le système d’enregistrement et de notification au Zimbabwe est administré par la NSSA à laquelle les employeurs doivent faire rapport et notifier tous les accidents du travail (art. 48 de l’avis SI 68). Les statistiques réunies par la NSSA sont tirées du système d’indemnisation des travailleurs et, selon le rapport de 2012, excluent les accidents du travail des travailleurs indépendants, lesquels ne sont pas couverts par ce système, et les accidents qui ne se sont pas produits sur le lieu de travail ou qui n’ont pas été considérés comme des accidents du travail. La commission note aussi à la lecture du rapport statistique de 2012 que le nombre d’inspections d’usines est passé de 1 748 en 2011 à 4 285 en 2012, tandis que le nombre d’inspections sur les chantiers de construction est passé de 51 en 2011 à 57 en 2012. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la convention.
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