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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1991

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération des associations allemandes d’employeurs (BDA) dans une communication reçue le 1er septembre 2014, selon lesquelles la convention est pleinement appliquée en droit et en pratique.
La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 4 de la convention. Droit de négociation collective par rapport aux conditions d’emploi des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, notamment les enseignants. La commission avait noté que, en réponse à ses commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que l’exclusion des fonctionnaires publics (Beamte) de la négociation collective est conforme à la convention puisque la situation des fonctionnaires publics est expressément exclue de l’application de la convention, conformément à son article 6. La commission avait noté par ailleurs, selon le rapport du gouvernement, que les employés du service public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes), par exemple les enseignants employés dans le cadre de conventions collectives dans les services de l’éducation des Länder, bénéficient du droit de négociation collective, alors que les fonctionnaires publics (Beamte) n’ont pas le droit de négocier collectivement parce que la réglementation par voie législative de la fonction publique est un principe traditionnel de la fonction publique prévu par la Constitution conformément à l’article 33(5) de la loi fondamentale et que les fonctionnaires publics (Beamte) ont le devoir d’exercer leurs fonctions de manière légale, impartiale et désintéressée. Le gouvernement avait souligné aussi que, même pour des groupes particuliers de fonctionnaires publics (Beamte), la négociation collective qui vise à conclure des conventions collectives est incompatible avec le principe de la réglementation par voie législative de la fonction publique, et qu’une telle situation est valable quelle que soit l’issue des négociations salariales organisées par les employés du service public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes). En outre, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le but de pallier l’incapacité de mener des négociations collectives, les fédérations de syndicats de fonctionnaires publics participent à l’élaboration initiale de la réglementation générale concernant la loi sur la fonction publique, conformément à l’article 118 de la loi fédérale sur les fonctionnaires publics (Bundesbeamtengesetz (BBG)) et à l’article 53 de la loi sur le statut des fonctionnaires publics (Beamtenstatusgesetz). Le gouvernement avait estimé que le système actuel de participation des syndicats protège de manière suffisante les intérêts des fonctionnaires publics (Beamte) et qu’aucun changement n’est donc nécessaire à cet égard.
La commission croit comprendre que la position du gouvernement concernant le droit de négociation collective des fonctionnaires publics (Beamte) est déterminée par les dispositions de la Constitution. La commission réitère que les négociations ne doivent pas nécessairement aboutir à des instruments juridiquement contraignants dans la mesure où il est tenu compte en toute bonne foi des résultats des négociations en question. La commission constate aussi, d’après l’indication du gouvernement, que, contrairement aux enseignants jouissant du statut de fonctionnaires publics (Beamte), les enseignants ayant le statut d’employés du secteur public (Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes) bénéficient du droit de négocier collectivement (lequel est également, comme le constate la commission, accordé aux enseignants du secteur privé). La commission voudrait souligner à ce propos que, conformément à son article 6, la convention «ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics affectés à l’administration de l’Etat» et couvre donc l’ensemble des travailleurs du service public autres que ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat. La commission estime donc qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables – et les fonctionnaires agissant en tant qu’auxiliaires des précédents et, d’autre part, les autres personnes employées par le gouvernement, par les entreprises publiques ou par des institutions publiques autonomes. Seule la première catégorie de ces travailleurs peut être exclue du champ d’application de la convention.
Tout en rappelant qu’aux termes de l’article 6 de la convention les travailleurs du service public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, doivent bénéficier du droit de négociation collective, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rechercher, de concert avec les organisations syndicales concernées, les moyens selon lesquels le système actuel pourrait être développé de manière à donner pleinement effet aux principes énoncés ci-dessus.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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