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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication reçue le 1er septembre 2014 relatives à la persistance d’actes de discrimination antisyndicale, notamment des licenciements, à l’encontre de syndicalistes de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs djiboutiens (UGTD). La commission note la réponse du gouvernement qui nie pour l’essentiel les faits allégués. Par ailleurs, la commission prend note des observations formulées conjointement par l’Internationale de l’éducation (IE), le Syndicat des professeurs des collèges et des lycées de Djibouti (SPCLD) et le Syndicat des enseignants du premier degré (SEP) dans une communication reçue le 10 septembre 2014 dénonçant le harcèlement, des mutations arbitraires et des licenciements d’enseignants syndicalistes. La commission note également la réponse du gouvernement niant l’existence des faits allégués. A cet égard, la commission note que l’IE et le SEP ont présenté en février 2014 une plainte devant le Comité de la liberté syndicale sur les mêmes faits allégués et que la plainte sera examinée prochainement.
De manière générale, la commission constate avec préoccupation que certaines organisations syndicales semblent toujours rencontrer des difficultés pour exercer leurs activités sans entrave. Rappelant l’obligation aux termes de la convention de garantir aux travailleurs une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale (article 1 de la convention) et d’assurer aux organisations de travailleurs et d’employeurs une protection adéquate contre tous actes d’ingérence (article 2), la commission prie avec fermeté le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de ces obligations pour toutes les organisations syndicales en activité dans le pays.
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