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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Guyana (Ratification: 1966)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions en instance. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Dans son observation précédente, la commission avait noté que, conformément à la loi sur la reconnaissance des syndicats, seuls les syndicats recueillant l’appui de 40 pour cent au moins des travailleurs étaient reconnus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’à la demande du Congrès des syndicats la loi sur la reconnaissance des syndicats reconnaît les syndicats qui étaient reconnus avant l’adoption de la loi, sans qu’ils n’aient à prouver qu’ils sont majoritaires (art. 32). Tous les syndicats ont bénéficié de cette disposition qui, selon le gouvernement, n’est plus applicable étant donné que l’ensemble des certifications prévues dans cet article ont été délivrées. Etant donné que la représentativité des syndicats peut évoluer, la commission rappelle une fois de plus que, si aucun syndicat ne regroupe plus de 40 pour cent des travailleurs dans l’unité de négociation, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 241). La commission espère que des progrès significatifs concernant cette question seront réalisés prochainement et demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des consultations.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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