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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Pologne (Ratification: 1961)

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La commission prend note des observations du Syndicat NSZZ «Solidarnosc», reçues le 3 septembre 2014, et de la réponse du gouvernement, reçue le 1er octobre 2014.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi du 3 décembre 2010 sur la mise en œuvre de certains règlements de l’Union européenne relatifs à l’égalité de traitement (loi sur l’égalité de traitement (ETA)) qui s’applique aux contrats civils, à l’emploi indépendant et aux professions indépendantes, ainsi qu’à la formation professionnelle et à l’éducation. La loi définit et interdit la discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, la race, l’origine ethnique, la nationalité, la religion, la désignation, les croyances, le handicap, l’âge et l’orientation sexuelle. De plus, la loi définit et interdit le harcèlement et le harcèlement sexuel, interdit toute injonction de discriminer et introduit l’interdiction de la victimisation et le devoir de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap. En ce qui concerne l’emploi, la commission note toutefois que la discrimination indirecte est définie dans le Code du travail comme un désavantage particulier subi par «tous les employés ou un nombre important d’employés appartenant à un groupe donné». Or cette définition est différente de celle qui figure à l’article 3(2) de l’ETA, laquelle se réfère à une «personne physique» plutôt qu’à un groupe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’elle doit déterminer s’il y a eu discrimination indirecte, la Cour suprême étudie quelle communauté la réglementation est susceptible de toucher et quel impact elle peut avoir sur ce groupe. La commission prie le gouvernement de préciser la différence entre les définitions de la discrimination indirecte dans l’ETA et dans le Code du travail et, en cas de conflit, de les harmoniser de manière à assurer une protection complète des travailleurs. Prière de fournir des informations y compris toute décision judiciaire, indiquant la façon dont l’interdiction de la discrimination indirecte dans l’emploi et dans la profession prévue dans l’ETA et dans le Code du travail a été appliquée dans la pratique. La commission prie également le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination fondée sur les motifs de la couleur et de l’origine sociale énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, mais ne figurant pas dans la liste des motifs interdits dans l’ETA et dans le Code du travail. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle la version consolidée du Code du travail est en cours de finalisation, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir une version consolidée des dispositions pertinentes du Code du travail, tel qu’il a été modifié.
Harcèlement sexuel. La commission note que 51 plaintes de harcèlement sexuel ont été soumises à l’Inspection nationale du travail entre 2011 et le premier trimestre de 2014, dont 18 se sont avérées injustifiées; pour 26 plaintes, il a été impossible de déterminer si elles étaient fondées ou non (faute de circonstances objectives vérifiables). La commission prend note des difficultés auxquelles l’inspection du travail est confrontée dans l’examen des plaintes par manque de preuves matérielles et en raison du refus des collègues de témoigner. D’après les données statistiques fournies, la commission note que les tribunaux du travail et les tribunaux de district ont statué sur plusieurs affaires de harcèlement sexuel dans la période comprise entre 2010 et 2014. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’améliorer le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel par les inspecteurs du travail, et de continuer à fournir des informations sur l’issue qui leur est donnée, notamment les sanctions imposées et les réparations octroyées. Prière de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires et les mesures effectives prises pour sensibiliser les personnes concernées par la question du harcèlement sexuel au travail, ainsi que sur toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs à ce sujet.
Egalité de chances entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur la main-d’œuvre effectuée récemment, le taux d’activité des femmes au cours du premier trimestre de 2014 était de 48,7 pour cent, contre 64,2 pour cent pour les hommes. Les taux de chômage des hommes et des femmes étaient, respectivement, de 10,3 et de 11 pour cent. La commission prend note de la loi no 675 du 28 mai 2013 qui modifie le Code du travail et d’autres lois, ainsi que de la loi no 1028 du 26 juillet 2013 qui modifie le Code du travail en élargissant le droit aux prestations de maternité aux deux parents, en offrant une période de congé parental de vingt-six semaines et en introduisant le caractère non transférable d’une partie du congé parental. Le gouvernement indique également que des mesures législatives ont été adoptées, qui offrent davantage de souplesse dans l’organisation du temps de travail. La commission prend note également, sur la base des informations soumises par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), des mesures prises et envisagées dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016), en vue de promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes, notamment les mesures visant à faciliter le retour au travail des femmes après un congé de maternité ou un congé parental, à promouvoir une image positive des femmes qui occupent des postes élevés et à surmonter les préjugés sexistes envers les femmes (CEDAW/C/POL/Q/7-8/Add.1, 20 juin 2014, pp. 13-14, 17-18 et 22-24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur l’utilisation par les hommes et les femmes du congé parental et des droits à des horaires flexibles, ainsi que leur impact en vue d’améliorer l’accès des femmes à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations, y compris dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016), sur les mesures prises en vue d’améliorer les taux d’activité économique des femmes et de promouvoir leur accès à un large éventail d’emplois, y compris à des postes de haut niveau et à responsabilité, et sur les résultats obtenus à cet égard.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les Roms restent le groupe le plus marginalisé sur le marché du travail; seuls 11 pour cent d’entre eux ont suivi un enseignement secondaire et postsecondaire, et seulement 29 pour cent sont économiquement actifs. La commission note que le gouvernement a pris des mesures afin d’accroître les chances des Roms sur le marché du travail et a donné la priorité, dans ce contexte, à l’accès à l’éducation; une aide a été fournie sous forme de bourses d’enseignement, de cours professionnels et de stages organisés pour la communauté rom et financés par le Fonds social européen. La commission note également le recours à des campagnes sociales visant à éliminer tous stéréotypes concernant les Roms, ainsi que la participation du gouvernement à des activités en faveur de la diversité sur le lieu de travail, parmi lesquelles on peut citer la coopération avec le Forum des entreprises responsables. Enfin, la commission note, d’après les informations que le gouvernement a soumises au CEDAW, que des mesures ont été prises en vue de la mise en application des programmes en faveur de la communauté rom, y compris des femmes roms, et que le Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016) prévoit également la mise sur pied du Programme d’intégration de la communauté rom pour 2014-2020 (CEDAW/C/POL/Q/7-8/Add.1, pp. 7-8). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises, et les résultats obtenus, afin d’améliorer le niveau d’éducation et la formation professionnelle des membres de la communauté rom, de garantir son accès à un large éventail de postes et de lutter contre les stéréotypes négatifs et les sentiments anti-Roms. Prière d’inclure des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes roms, ainsi que sur les personnes appartenant à d’autres minorités ethniques, dans le domaine de l’éducation et sur le marché du travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes qui ont été prises afin de prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans l’emploi et dans la profession, dans le cadre du Plan d’action national pour l’égalité de traitement (2013-2016) et du Programme d’intégration de la communauté rom pour 2014-2020, y compris des activités menées en collaboration avec les partenaires sociaux.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le contrôle de l’application des dispositions de non-discrimination par l’inspection du travail. Elle note en particulier qu’il a été constaté que 20 agences d’emploi se sont livrées, entre 2010 et 2012, à des actes de discrimination fondée sur le genre. Elle note également que les cas les plus fréquents de non-respect des dispositions antidiscrimination constatés pendant cette période continuent à porter sur des avis de vacances de poste discriminatoires ou des refus d’emploi. En 2013, les inspecteurs du travail ont détecté dix cas d’infraction portant sur la discrimination fondée sur le sexe. Consciente des difficultés rencontrées par les inspecteurs du travail dans le traitement des cas de discrimination fondée sur le sexe en raison de l’impossibilité de divulguer les plaintes et de prendre une décision définitive sur ce type d’affaire, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter de manière effective les cas de discrimination fondée sur le sexe. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de contrôle de l’application par l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les motifs de discrimination invoqués, l’issue donnée aux affaires traitées, ainsi que le nombre et la nature des cas de discrimination, qui ont été soumis aux tribunaux.
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