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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - El Salvador (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014 qui portent sur des questions traitées par la commission et sur plusieurs allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans des municipalités et dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 21 janvier 2014 de l’avant-projet de la loi qui réglemente le secteur du travail et la prévoyance sociale et qui qualifie d’infractions très graves les actes de discrimination antisyndicale, lesquelles sont passibles de sanctions d’un montant compris entre un et dix salaires minimums mensuels. Rappelant l’importance que les amendes imposées en cas d’actes de discrimination antisyndicale soient effectives et dissuasives, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation conformément au principe susmentionné en renforçant encore plus les sanctions applicables dans ce cas et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les initiatives prises pour renforcer l’efficacité de la protection contre la discrimination antisyndicale dans la fonction publique. La commission examine ces éléments dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission, comme dans ses commentaires précédents, souligne la nécessité de compléter l’article 205 du Code du travail et l’article 247 du Code pénal afin que la législation interdise expressément tous les actes tendant à entraîner la constitution d’organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. Notant que le rapport du gouvernement ne fait pas mention d’initiatives spécifiques à ce sujet, la commission réitère ses commentaires précédents et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives en suspens depuis plusieurs années. La commission rappelle que, depuis des années, elle formule des commentaires sur certaines dispositions du droit interne afin qu’elles soient rendues pleinement conformes à l’article 4 de la convention en ce qui concerne la promotion de la négociation collective:
  • -conditions requises pour pouvoir négocier une convention collective. Tout en prenant note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle deux syndicats dans une même entreprise peuvent s’allier pour atteindre le pourcentage minimum de représentation (plus de 50 pour cent) nécessaire pour négocier collectivement, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 270 et 271 du Code du travail, et 106 et 123 de la loi sur la fonction publique (LSC) afin que, lorsque aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective soient reconnus à tous les syndicats, au moins pour leurs propres membres;
  • -révision des conventions collectives. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il considérera la révision des conventions en vigueur comme une renégociation de ces conventions, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 276, paragraphe 3, du Code du travail afin que la renégociation d’une convention collective en vigueur ne soit possible qu’à la demande des parties concernées;
  • -recours judiciaire en cas de refus d’enregistrer une convention collective. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 279 du Code du travail exclut seulement les recours administratifs, la commission prie le gouvernement de modifier cet article afin qu’il indique clairement qu’un recours judiciaire peut être intenté contre la décision du Directeur général de refuser l’enregistrement d’une convention collective;
  • -approbation des conventions collectives conclues avec une institution publique. Tout en prenant note des réformes en cours pour accélérer la procédure d’approbation ministérielle, la commission prie à nouveau le gouvernement, en ce qui concerne les clauses des conventions collectives qui ont un impact économique, de modifier l’article 287 du Code du travail et l’article 119 de la LSC afin d’éliminer l’obligation d’une approbation ministérielle préalable pour les conventions collectives dans une institution publique, et de la remplacer par une disposition prévoyant la participation de l’autorité budgétaire à la négociation collective, et non lorsque la convention collective a déjà été signée.
La commission veut croire à nouveau que le gouvernement prendra dans un avenir proche, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, les mesures nécessaires pour réformer dans le sens indiqué les dispositions législatives susmentionnées. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.
Article 6. Exclusion de certains salariés du secteur public des garanties prévues par la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 4(1) de la LSC, de sorte que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission note que le gouvernement fait état de la présentation le 24 mai 2011 d’un avant-projet de réforme de la LSC qui modifie son article 4 et diminue le nombre des catégories de fonctionnaires qui sont exclues de la carrière administrative. La commission veut croire que, dans un avenir proche, la révision de la loi sur la fonction publique sera approuvée afin que tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat puissent bénéficier des garanties de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission salue les informations fournies par le gouvernement sur l’inscription de sept conventions collectives dans le secteur public (y compris le ministère des Finances). Par ailleurs, la commission prend note à nouveau de l’indication du gouvernement selon laquelle, si les enseignants du secteur public bénéficient du droit de négociation collective, à ce jour aucune convention collective n’a été conclue et aucune négociation n’a été commencée avec cette catégorie de travailleurs. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de promouvoir le droit de négociation collective des enseignants du secteur public et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard. D’une manière générale, la commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour promouvoir la négociation collective dans les différents secteurs d’activité du pays (nombre de conventions collectives en vigueur, nombre de travailleurs couverts, etc.).
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