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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Equateur (Ratification: 1988)

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Articles 5 à 9 de la convention. Heures de travail et de repos. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’elle fait observer depuis vingt ans que les conditions de travail dans les entreprises de transport publiques et privées ne sont pas conformes à la convention. Elle a eu connaissance d’une initiative visant à modifier le Code du travail soumis pour examen à l’Assemblée nationale par le ministère des Relations professionnelles en mai 2014. La commission note l’adoption de dispositions concernant la pause obligatoire après quatre heures de conduite ininterrompue et le repos journalier d’au moins dix heures consécutives, lesquelles sont conformes respectivement aux articles 5 et 8 de la convention. Elle note par ailleurs que l’initiative en question prévoit une durée totale maximum de conduite, y compris les heures supplémentaires, de dix heures par jour et de cinquante heures par semaine au lieu des neuf heures journalières et quarante-huit heures hebdomadaires prescrites par l’article 6 de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption d’une nouvelle législation qui garantira le respect de toutes les dispositions de la convention.
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