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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Türkiye (Ratification: 1951)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 4 et 5 a) de la convention. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale et coopération effective entre les différents services gouvernementaux investis d’une mission d’inspection du travail. La commission note que le gouvernement n’a toujours pas fait de commentaires en réponse aux observations faites par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) en 2007 concernant le transfert des compétences d’inspection du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à d’autres ministères (ministère de la Santé, ministère de la Défense, ministère de l’Energie et des Ressources naturelles) et aux municipalités, générant ainsi des obstacles à la coordination des activités d’inspection du travail par un organisme central, y compris à la communication des données de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme présentant le système d’inspection du travail dans sa totalité. Elle le prie également de donner des informations sur toutes fonctions d’inspection, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, attribuées à des ministères autres que celui du Travail et de la Sécurité sociale, de même que sur les mécanismes prévus pour la communication des données pertinentes à l’autorité centrale de l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note des déclarations réitérées de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK İŞ) selon lesquelles il faudrait que les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions en toute indépendance. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’il existe une obligation légale, pour les inspecteurs du travail, d’agir de manière indépendante et objective. Tout en prenant note de l’information relative à l’obligation des inspecteurs, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment le statut et les conditions de service des différentes catégories d’inspecteurs du travail assurent aux intéressés une indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie de préciser à cet égard le statut, la grille de rémunération, les prestations annexes et les perspectives de carrière prévus pour les inspecteurs du travail en relation avec d’autres catégories comparables de fonctionnaires publics.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les institutions judiciaires. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées au regard des articles susmentionnés. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et les institutions judiciaires (création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires qui soit accessible à l’inspection du travail, organisation de cycles de formation conjoints avec la participation de représentants des instances judiciaires, etc.).
Législation. La commission prend note de la copie des directives révisées de l’inspection du travail faisant l’objet de l’annexe à la circulaire no 2013/4 communiquée par le gouvernement avec son rapport. Elle note également que le gouvernement se réfère au règlement de 2012 du Conseil de l’inspection du travail, dont le Bureau n’a pas reçu la copie. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement de 2012 du Conseil de l’inspection du travail dans sa version actuellement en vigueur.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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