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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes. En ce qui concerne la détermination d’un service minimum dans les services sanitaires, la commission note que le gouvernement est d’accord avec les partenaires sociaux pour retirer tous les services sanitaires de la liste des services essentiels, conformément à la loi sur les relations professionnelles (IRA).
La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle rappelle au gouvernement qu’une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d’être abusive, et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Tout en notant que la loi sur les relations professionnelles ne traite pas des grèves de solidarité et n’a pas encore été modifiée, à cet égard la commission avait précédemment noté, selon l’indication du gouvernement, que les travailleurs n’avaient pas encore soumis de proposition de modification. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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