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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Philippines (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2018
  2. 2014

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Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur la convention. Elle note également que, outre les conventions fondamentales, les Philippines ont auparavant ratifié cinq des 37 conventions du travail maritime, qui ont toutes été dénoncées à l’entrée en vigueur de la convention aux Philippines. La commission note que, à l’heure actuelle, la convention est appliquée par l’intermédiaire de deux régimes juridiques, l’un couvrant les gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des trajets domestiques, l’autre couvrant les gens de mer travaillant à bord de navires effectuant des voyages internationaux. La législation mettant en œuvre la convention se compose des textes suivants: l’arrêté du Département du travail et de l’emploi (DOLE) no 129 de 2013 concernant les règles et règlements régissant l’emploi et les conditions de travail des gens de mer à bord de navires effectuant des trajets domestiques (ci-après «arrêté DOLE no 129 de 2013»); les dispositions pertinentes du Code du travail; l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 130 de 2013 concernant les règles et règlements régissant l’emploi des gens de mer philippins à bord de navires effectuant des voyages internationaux (ci-après «arrêté DOLE no 130 de 2013»); et l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 130-A de 2013 concernant les directives d’habilitation des organisations reconnues à effectuer des inspections et de certification des navires enregistrés aux Philippines effectuant des voyages internationaux en vertu de la convention (ci-après «arrêté DOLE no 130-A de 2013»); les règles et règlements régissant le recrutement et l’emploi des gens de mer de 2003 (ci-après «règles POEA»), ainsi que diverses circulaires et notes d’orientation. La commission croit comprendre que ces circulaires et ces notes d’orientation sont en quelque sorte des dispositions réglementaires prises par l’autorité compétente en vertu de la législation pertinente et sont considérées comme ayant force de loi. La commission note également à cet égard que, pour les gens de mer travaillant à bord de navires enregistrés aux Philippines effectuant des voyages internationaux, la règle IV, article 2, de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 prévoit que les conditions d’emploi doivent être régies par la circulaire sur les termes et conditions types d’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires opérant sur des océans (circulaire de l’Administration philippine d’emploi à l’étranger (POEA) no 10 de 2010, ci-après dénommée «termes et conditions types d’emploi POEA»). La commission note que l’article IV(1) de la circulaire de la MARINA no 137 de 1998, qui s’applique à tous les navires enregistrés aux Philippines qui se livrent au commerce international, prévoit que «les navires opérant sur les océans auront un équipage composé entièrement de marins philippins» et que «aucun officier étranger ne sera autorisé à bord du navire, à moins d’avoir l’approbation de la [MARINA]».
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une «Charte des gens de mer», qui une fois adoptée constituera un texte de loi exhaustif donnant effet à la convention et s’appliquant à tous les gens de mer et à tous les navires philippins, est actuellement examinée par le Congrès de la République des Philippines. La commission note à cet égard que le gouvernement a fourni une première version du projet de charte, et les minutes en date du 10 décembre 2013 d’une réunion du Groupe de travail technique du Conseil tripartite du secteur maritime qui élabore les dispositions du texte de loi.
Compte tenu du fait que les documents à bord des navires qui sont délivrés par un Etat du pavillon attestent à première vue de la conformité des navires lorsqu’ils entrent dans un port étranger et, prenant également note que le recours des armateurs aux services d’agences privées de recrutement et de placement de gens de mer est un des éléments qui doit faire l’objet d’une certification, la commission souligne l’urgence pour le gouvernement d’avancer et d’adopter la législation mentionnée afin de mettre pleinement en œuvre la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de la Charte des gens de mer, une fois qu’elle sera adoptée, et de continuer de fournir des informations sur les avancées en la matière.
Questions d’ordre général sur l’application. Mesures d’application. Informations figurant dans la Déclaration de conformité du travail maritime, parties I et II. La commission note que la version actuelle de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, se réfère aux principes généraux et aux normes prévus dans l’arrêté DOLE no 130 de 2013, mais non aux lois et aux règlements qui énoncent les prescriptions et les normes spécifiques relatives aux points énumérés dans la DCTM, partie I. Même lorsqu’elles sont mentionnées, les références ne portent que sur les intitulés et non sur le contenu principal des textes. Par exemple, pour ce qui est des heures de travail ou de repos, il est simplement indiqué dans la DCTM «arrêté DOLE 130-13, règle VI, article 2 sur les termes et conditions d’emploi. Les termes et conditions d’emploi des gens de mer sont régis par la POEA SEC», et la teneur des passages pertinents du texte n’est pas indiquée.
La commission rappelle que le paragraphe 10 a) de la norme A5.1.3 prévoit que la DCTM, partie I, établie par l’autorité compétente doit non seulement «[indiquer] les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation nationale», mais également donner «dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales». La commission rappelle également que le paragraphe 1 du principe directeur B5.1.3 donne des orientations en ce qui concerne la déclaration des prescriptions nationales, et recommande notamment que «lorsque la législation nationale reprend précisément les prescriptions énoncées dans la présente convention, il suffira d’y faire référence». Or, dans de nombreux cas, la référence ne fournit pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la convention envisage des différences dans les pratiques nationales.
De même, la commission note que l’exemple d’une DCTM, partie II, approuvée, qui a pour objet l’identification des mesures adoptées par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales, ne contient là encore essentiellement que des références à d’autres documents. Par exemple, en ce qui concerne l’âge minimum, la mesure pertinente indiquée est: «Manuel du règlement des entreprises», sans détails spécifiques sur la mesure elle-même. La commission note qu’il serait difficile aux fonctionnaires chargés du contrôle par l’Etat du port ou aux gens de mer de comprendre la teneur des prescriptions nationales relatives à ces questions, à moins que tous les documents mentionnés se trouvent à bord du navire et soient facilement accessibles à toutes les personnes intéressées. En conséquence, la commission estime que la DCTM, partie I, semble ne pas répondre à l’objet pour lequel – tout comme la DCTM, partie II – elle est requise en vertu de la convention, à savoir aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les fonctionnaires autorisés des Etats du port et les gens de mer, à vérifier que les prescriptions nationales relatives aux 14 points énumérés sont dûment mises en œuvre à bord du navire.
En outre, la commission note que l’arrêté du Département du travail et de l’emploi no 132-13 concernant les directives relatives à la sécurité et à la santé au travail des gens de mer (ci-après «arrêté DOLE no 132-13»), qui s’applique à tous les navires enregistrés aux Philippines effectuant à la fois des trajets domestiques et internationaux, couvrent des sujets relevant de la règle 3.1 en dépit de son titre. Or cet arrêté n’est pas mentionné dans la DCTM, partie I. Le point 3 de la note d’orientation sur le travail DOLE no 4 de 2013 énumère les organisations reconnues habilitées à délivrer un «certificat d’inspection du logement de l’équipage pour les navires effectuant des voyages internationaux» et indique que les dispositions applicables du titre 3, règle 3.1, de la convention régit la délivrance de certificats, mais non l’arrêté DOLE no 132-13.
La commission prie le gouvernement d’envisager la possibilité d’améliorer la DCTM, partie I, lorsqu’il adoptera la Charte des gens de mer qu’il a mentionnée, afin de mieux mettre en œuvre le paragraphe 10 de la règle 5.1.3, compte étant dûment tenu du principe directeur B5.1.3, de façon à ce que non seulement il indique les prescriptions nationales donnant effet aux dispositions pertinentes de la présente convention en renvoyant aux dispositions applicables de la législation, mais également, qu’il donne, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur les points importants des prescriptions nationales. La commission prie également le gouvernement de préciser si l’arrêté DOLE no 132-13 peut être utilisé comme norme du logement des équipages aux fins de l’inspection et, le cas échéant, de la certification, pour les navires effectuant des trajets domestiques et internationaux. La commission invite le gouvernement à envisager d’inclure dans la DCTM, partie I, lors de sa révision, la référence à l’arrêté DOLE no 132-13, puisqu’il contient des normes spécifiques relatives au logement des équipages.
Règle 1.4 de la convention et code correspondant. Recrutement et placement. La commission note que la partie VI, règle II, article 5, des règles POEA prévoit que les gens de mer qui font l’objet d’une procédure disciplinaire peuvent ne pas être autorisés à se présenter à un programme d’engagement maritime. A cet égard, la commission renvoie à sa demande directe publiée en 2010 sur l’application par les Philippines de la convention (nº 179) sur le recrutement et le placement des gens de mer, 1996, dans laquelle elle notait l’explication du gouvernement dans son rapport sur la convention no 179 selon laquelle cette disposition avait pour but d’obtenir juridiction sur les gens de mer accusés et non de les priver d’un moyen de subsistance. Toutefois, dans la même demande directe, la commission notait les indications antérieures du gouvernement dans son rapport de 2007 selon lesquelles, en vertu des règles POEA, la POEA, en se basant sur les preuves présentées, a toute latitude pour déterminer si un marin devrait ou non être placé sur la liste de surveillance. La commission avait indiqué que cette pratique lui posait problème, dans la mesure où le placement d’un marin sur cette liste de surveillance interviendrait alors qu’une procédure disciplinaire serait encore en cours, et non par suite d’une décision finale d’un organisme judiciaire avec les garanties nécessaires en matière de procédure régulière. La commission prie le gouvernement de préciser si des mesures ont été prises pour éviter la possibilité qu’une telle «liste de surveillance» soit utilisée par les services de recrutement et de placement privés, en violation du paragraphe 5a) de la norme A1.4 de la convention.
Règle 4.5 et code correspondant. Sécurité sociale. La commission rappelle que l’obligation incombant à chaque Membre, en vertu des paragraphes 2 et 3 de la norme A4.5, de faire le nécessaire en fonction de sa situation nationale pour offrir à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire au moins trois branches de sécurité sociale. Elle note que, lors de la ratification, conformément au paragraphe 10 de la norme A4.5, le gouvernement avait précisé que les branches ci-après de sécurité sociale étaient offertes aux gens de mer résidant habituellement aux Philippines, à savoir soins médicaux, indemnités de maladie, prestations de vieillesse, prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, prestations familiales, prestations de maternité, prestations d’invalidité et prestations de survivants.
La commission note en outre que la règle VIII, article 1, de l’arrêté DOLE no 130 de 2013 prévoit que tous les gens de mer ont droit aux indemnités et aux prestations prévues en vertu du contrat d’engagement type POEA, et aux prestations assurées par le Fonds de bien-être des travailleurs étrangers, le Fonds Pag-IBIG, PhilHealth et, en vertu de la législation relative à l’indemnisation des travailleurs, la législation en matière de sécurité sociale et d’autres textes réglementaires applicables. La commission note que cette disposition couvre les gens de mer philippins travaillant sur des navires enregistrés aux Philippines. Elle observe que les termes et conditions types d’emploi à l’étranger de gens de mer philippins à bord de navires opérant sur les océans, contenues dans la circulaire de la POEA no 10 de 2010, ne semblent pas répondre à la question de la sécurité sociale des gens de mer résidant habituellement aux Philippines et qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays. Elle note que, en ce qui concerne la norme A4.5, paragraphes 3 et 7, de la convention, le gouvernement mentionne dans son rapport des accords bilatéraux conclus avec divers pays en matière de sécurité sociale, mais n’en a pas fourni le texte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la protection en matière de sécurité sociale est octroyée aux gens de mer résidant habituellement aux Philippines lorsqu’ils travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays. Elle le prie en outre de communiquer le texte des accords bilatéraux conclus en matière de sécurité sociale.
Règle 5.1 et code correspondant. Responsabilités de l’Etat du pavillon. La commission prie le gouvernement de fournir copie des documents pratiques ci-après concernant l’inspection par l’Etat du pavillon pour les navires effectuant des trajets domestiques, s’ils ont été adoptés: le manuel d’application de l’arrêté no 129 de 2013; le manuel d’inspection et de certification DOLE délivré par le Bureau des conditions de travail; les directives opérationnelles prévues à l’article 4 du mémorandum d’entente entre le DOLE et le Département des transports et des communications du 5 février 2014 concernant l’application de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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