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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Philippines (Ratification: 1953)

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Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Depuis de nombreuses années, la commission souligne l’interprétation restrictive que le règlement de 1990 pris en application de la loi de la République no 6725 fait de l’expression «travail de valeur égale» figurant à l’article 135 a) du Code du travail. Il définit «le travail de valeur égale» comme le travail qui recouvre «des activités, emplois, tâches, responsabilités ou services […] qui sont identiques ou identiques dans l’ensemble». La commission avait prié instamment le gouvernement de donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il est en train de préparer une ordonnance ministérielle qui donnera des orientations pour modifier cette définition et la mettre en conformité avec la convention. La commission souligne que la notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail des Philippines et qu’il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que les orientations visant à modifier la définition de l’expression «travail de valeur égale» donnent pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin qu’elle couvre non seulement le travail «identique», «égal», «le même travail» ou «similaire», mais également le travail de nature complétement différente, et néanmoins de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission demande également depuis plusieurs années au gouvernement de communiquer des informations concernant les méthodes disponibles pour promouvoir une évaluation objective des emplois, exempte de toute distorsion sexiste. Le gouvernement indique que le Département du travail et de l’emploi (DOLE), par l’intermédiaire du Bureau pour l’emploi local, élabore actuellement un Plan de développement des ressources humaines (ordonnance administrative no 145 du DOLE) qui vise à établir un cadre pour recenser et évaluer les compétences, les qualifications exigées pour un emploi déterminé, les besoins, la main-d’œuvre et les lacunes des ressources humaines en matière d’éducation et de formation dans des secteurs clés. Le gouvernement indique également que le Bureau pour l’emploi local encouragera les secteurs et les employeurs à adopter une analyse des emplois, des programmes d’évaluation et des plans de développement de ressources humaines afin d’établir la valeur de chaque emploi au sein de l’entreprise. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de veiller à ce que les méthodes utilisées pour l’évaluation objective des emplois soient exemptes de toute distorsion sexiste. Il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou des qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 701). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le cadre pour évaluer les compétences et les qualifications exigées pour un emploi déterminé prévu dans le Plan de développement des ressources humaines soit exempt de toute distorsion sexiste, et de prendre en considération la sous-représentation des femmes dans certains secteurs et certaines professions lors de l’évaluation des lacunes en matière d’éducation et de formation. Prière de fournir également des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour encourager les entreprises à procéder à une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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