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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Article 7 de la convention. Examen, à des intervalles appropriés, de la situation en matière de sécurité et de santé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la loi sur la protection des travailleurs confère au ministère du Bien-être la responsabilité de coordonner les questions liées à la protection des travailleurs au niveau national, et que les questions d’évaluation de la situation en matière de protection des travailleurs sont aussi examinées par le Conseil national de coopération tripartite et le Sous-conseil de coopération tripartite des affaires du travail. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2008, les «Directives pour le développement de la protection des travailleurs 2008-2013» ont été adoptées par l’ordonnance no 213 du 17 avril 2008 du Cabinet, et que le «Plan pour le développement de la protection des travailleurs 2011-2013» a été élaboré en vue de l’application de ces directives. La commission note également que, selon les informations du gouvernement, le ministère du Bien-être s’emploie à élaborer un document de planification, tenant compte de la situation actuelle dans le pays, ainsi qu’à réaliser les objectifs stratégiques et à éliminer les obstacles mentionnés par la Commission européenne dans sa communication du 6 juin 2014 au titre de la Directive-cadre pour la santé et la sécurité au travail 2014-2020. Il s’agit notamment de questions liées au respect de la protection des travailleurs dans les petites et moyennes entreprises, à la prévention des maladies professionnelles, en s’attaquant à l’impact des facteurs de risque existants et potentiels dans l’environnement de travail, et au vieillissement de la population active. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les résultats de l’application des mesures susmentionnées.
Article 12 c). Responsabilités des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les réglementations applicables ne prévoient pas d’imposer aux fabricants ou aux importateurs l’obligation de procéder à des études scientifiques pour certifier la sécurité des biens ou des équipements. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 12 c) de la convention et de tenir la commission informée de tous faits nouveaux à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de salariés dans les entreprises, institutions et organisations soumis à l’Inspection du travail de l’Etat. La commission note que ces chiffres font apparaître une augmentation du nombre d’accidents du travail, mais une baisse du nombre de maladies professionnelles pendant la période à l’examen (2009-2014). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents et de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de la convention.
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