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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République de Corée (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2014
  2. 2010

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Article 1 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note du tableau 1 révisé qui figure dans le décret d’application de la loi sur la sécurité et la santé au travail et, selon le gouvernement, étend le champ d’application de la législation nationale qui donne effet à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons de l’exclusion des branches d’activité économique énumérées dans le tableau 1, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées ont été consultées, ainsi que les mesures prises pour assurer une protection appropriée aux travailleurs occupés dans les branches exclues, et les progrès accomplis dans le sens d’une application plus ample de la législation pertinente.
Articles 4, 5 d) et 7. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en consultation avec les partenaires sociaux, compte tenu de la situation du pays. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que la politique nationale actuelle sur la sécurité et la santé au travail était définie dans le troisième plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail, adopté en 2010, et que le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail supervisait son application. En ce qui concerne les consultations effectuées dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que le comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, établi dans le cadre du comité de délibération susmentionné et qui comprend des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, se réunit au moins une fois par an pour examiner les principales politiques de prévention des accidents du travail. De plus, le gouvernement indique que des enquêtes approfondies sur le milieu et les conditions de travail sont menées respectivement tous les cinq ans et tous les trois ans et que les accidents du travail et les maladies professionnelles ont été analysés afin d’évaluer la situation de la sécurité et de la santé dans le pays et de fixer l’ordre de priorité de ces politiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les activités du Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail et sur le Comité de délibération sur l’assurance et la prévention des accidents du travail en ce qui concerne l’examen périodique du plan quinquennal pour la prévention des accidents du travail et sur les conclusions des enquêtes au sujet des conditions et du milieu de travail effectuées dans le cadre de l’examen.
Articles 4 et 16. Réduire au minimum les causes des risques inhérents au milieu de travail, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable. Faire en sorte que les lieux de travail ne présentent pas de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. Considérant que la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, est liée à la convention, la commission prend note des observations formulées par la Fédération des syndicats de Corée (FKTU) sur l’application de la convention no 162. Dans ses observations, la FKTU indique que peu de mesures sont prises pour protéger la santé des travailleurs contre l’exposition à l’amiante contenu dans des immeubles ou des matériaux anciens et que des dispositions devraient être prises pour introduire dans la loi sur la sécurité et la santé au travail l’obligation pour les employeurs d’établir une carte de la présence d’amiante sur le lieu de travail, comme le prévoit déjà la loi sur la gestion de la sécurité et de l’amiante. La commission prend note de la réponse du gouvernement dans laquelle il rappelle l’obligation qu’ont les employeurs d’effectuer des études pour détecter l’amiante et pour ôter et remplacer les matériaux contenant de l’amiante. Le gouvernement ajoute que, au vu de la législation en vigueur, il n’est pas nécessaire d’adopter de nouvelles dispositions législatives. La commission rappelle que, en appliquant l’article 16, il incombe au gouvernement de prévoir les dispositions législatives ou autres pour obliger les employeurs à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les lieux de travail ne comportent pas de risques pour la santé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les dispositions concernant l’obligation pour les employeurs de prendre des mesures de sécurité sur les lieux de travail contenant de l’amiante.
Articles 5 e) et 13. Droit des travailleurs de se retirer des situations comportant un danger imminent et grave, et protection contre les mesures disciplinaires. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 26.3 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui protège les travailleurs contre le licenciement et autres traitements déloyaux lorsqu’ils se retirent quand ils ont des motifs raisonnables de penser que la situation présente un danger imminent d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. La commission rappelle qu’elle a demandé précédemment des éclaircissements sur les conditions établies à l’article 26.2 de la loi susmentionnée qui dispose que les travailleurs doivent signaler à leur supérieur hiérarchique immédiat tout risque imminent. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de clarifier si, en vertu de l’article 26.2 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le droit de retrait des travailleurs est soumis à la condition que leur supérieur soit préalablement averti.
Article 9. Système d’inspection et sanctions appropriées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2012, il suit une nouvelle approche en ce qui concerne les activités de l’inspection du travail, qui est passée de l’application de mesures correctives à l’imposition d’amendes et de sanctions. La commission prend note aussi de la révision du manuel des inspecteurs de travail sur la sécurité et la santé au travail afin de redéfinir les critères à appliquer en cas d’infractions et les types de visites d’inspection qui doivent être menées. La commission prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement qui montrent un accroissement considérable du nombre d’entreprises qui encourent des sanctions ou des actions en justice entre 2010 et 2013. Se référant à ses observations sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système d’inspection du travail et appliquer la législation sur la sécurité et la santé au travail, en imposant des sanctions appropriées. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus.
Article 10. Fournir des conseils aux travailleurs et aux employeurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne les obligations des travailleurs en ce qui concerne la sécurité et la santé sur le lieu de travail mais ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir des conseils aux employeurs et aux travailleurs, comme le prévoit cet article de la convention.
Article 11 e). Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des informations sur les politiques de l’emploi et du travail sont publiées annuellement dans le Livre blanc sur l’emploi et la main-d’œuvre. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un résumé du Livre blanc le plus récent.
Article 11 f). Connaissance et évaluation des risques. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail étudie en permanence le caractère néfaste et dangereux des agents chimiques, biologiques, physiques et ergonomiques sur le lieu de travail, ainsi que les accidents du travail et les maladies professionnelles que ces agents peuvent entraîner. La commission note aussi que l’institut a mis en place un laboratoire sur la toxicité par inhalation chronique pour évaluer les dommages d’une exposition chronique à de faibles concentrations d’agents dangereux. La commission note aussi que le gouvernement a lancé des campagnes pour lutter contre les nouveaux risques professionnels liés à des facteurs psychologiques et au stress au travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de l’Institut de recherches sur la sécurité et la santé au travail qui visent à examiner les dangers potentiels pour la santé des travailleurs.
Article 12 b). Responsabilités des concepteurs, des fabricants, des importateurs, etc., de fournir des informations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui utilisent certains équipements ou machines sont tenus de donner aux travailleurs concernés des informations sur la sécurité (caractéristiques des machines, risques professionnels, instructions en vue d’une utilisation sûre). La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la portée de l’article 12 b) est plus ample puisqu’il définit les obligations qui s’appliquent «aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel». A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 163 à 165 de son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, qui ont trait à la portée de cet article. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir pleinement le respect de l’article 12 b) de la convention.
Article 14. Inclusion de la sécurité et de la santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation. La commission prend note des nombreux programmes et initiatives menés par le gouvernement pour promouvoir et diffuser des informations sur la culture de la sécurité et de la santé au travail dans les écoles et dans les écoles secondaires professionnelles spécialisées. La commission note aussi que, depuis 2011, le gouvernement a dispensé une formation sur les mesures fondamentales de sécurité et de santé à 708 046 travailleurs et employeurs dans le secteur de la construction, en visant particulièrement certains groupes, par exemple le personnel chargé de la gestion de la sécurité et de la santé ou les travailleurs journaliers. La commission note aussi que le gouvernement assure des cours sur la sécurité et la santé sur le lieu de travail lorsque des microentreprises connaissent des difficultés pour dispenser à leurs travailleurs cette formation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention.
Article 15. Dispositions pour assurer la coordination et la consultation avec les représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement indique que la consultation avec les partenaires sociaux à l’échelle nationale est effectuée dans le cadre des réunions périodiques du Comité de délibération sur l'assurance et la prévention des accidents du travail et de son Comité d’experts sur la sécurité et la santé au travail, qui sont des organes tripartites. Se référant à son commentaire précédent, la commission rappelle l’observation de la Fédération des employeurs de Corée, selon laquelle, en raison des délais imposés par le gouvernement, les consultations avec les partenaires sociaux ne peuvent pas être menées effectivement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cet article de la convention.
Article 17. Collaboration entre plusieurs employeurs présents sur le même lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait à nouveau mention de l’article 29 de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui oblige les employeurs liés par une relation contractuelle à prendre des mesures de sécurité et de santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il fait en sorte que les employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail mais qui ne sont pas liés par une relation contractuelle collaborent pour appliquer les mesures de sécurité et de santé au travail.
Articles 19 b) et 20. Coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants en matière de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des comités de la sécurité et de la santé au travail doivent être institués dans les entreprises occupant 100 travailleurs ou plus pour six branches d’activité considérées comme étant très nocives ou dangereuses, ou dans les entreprises occupant 300 travailleurs ou plus dans les autres branches d’activité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la coopération entre la direction et les travailleurs ou leurs représentants dans les entreprises qui n’atteignent pas ces seuils.
Article 19 c) et e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise. Tout en notant que le gouvernement fait mention de plusieurs dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail concernant la coopération entre l’employeur et les travailleurs et leurs représentants sur les questions de sécurité et de santé au travail, la commission note que le gouvernement ne répond pas à son commentaire précédent. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises en ce qui concerne le droit des représentants des travailleurs de consulter leurs organisations représentatives (article 19 c)) et le droit des travailleurs de faire appel, le cas échéant, à des experts extérieurs (article 19 e)).
Article 21. Mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 6 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, sans aucune dépense pour eux, les travailleurs appliquent les mesures de sécurité et de santé au travail décidées par l’employeur. Toutefois, la commission note que le texte de la loi sur la sécurité et la santé au travail qui a été communiqué en langue anglaise ne mentionne pas ce point. La commission prie le gouvernement de préciser comment il veille à ce que les mesures de sécurité et de santé au travail n’entraînent aucune dépense pour les travailleurs.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement sur les lésions professionnelles et sur les infractions constatées entre 2010 et 2013. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de continuer de fournir des données statistiques sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés et sur le nombre et la nature des infractions relevées.
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