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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Ukraine (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C111

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Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement de prendre en considération les observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTU) selon lesquelles les motifs de genre et de conditions de naissance devraient être inclus dans les dispositions du projet de Code du travail qui interdisent la discrimination, le dépistage du VIH/sida devrait être interdit et que les restrictions affectant le droit des femmes de travailler devraient être supprimées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail a été établi pour préparer le projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre en observations les observations du NFTU dans le contexte de la préparation du nouveau Code du travail, et elle espère que le gouvernement s’assurera que le code prévoit une protection effective contre la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés par la convention dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et que les restrictions affectant l’emploi des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité et ne se fondent pas sur des préjugés quant au type d’emploi qui leur conviendrait. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur tout nouveau développement concernant l’adoption du projet de Code du travail.
Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 17 de la loi pour l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes ne semble pas s’étendre aux situations dans lesquelles une conduite à caractère sexuel crée un environnement de travail hostile, qu’il y ait ou non relation de subordination entre l’auteur du harcèlement et la victime. La commission note que les articles 1(7) et 5 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination semblent interdire l’exercice de pressions sur une personne en raison de certaines caractéristiques, conduisant à un environnement hostile en tant que forme de discrimination, mais que ces articles ne couvrent pas explicitement le harcèlement sexuel (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de préciser si les articles 1(7) et 5 de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination interdisent à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, et de fournir des informations sur leur application pratique. Compte tenu du caractère sensible et de la gravité de cette forme de discrimination, la commission prie le gouvernement d’envisager d’étendre la définition du harcèlement sexuel, dans la loi pour l’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes, au-delà de la relation de subordination pour couvrir aussi le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises pour prévenir toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y remédier, ainsi que des informations sur toutes plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des autorités compétentes, sur toutes réparations accordées ou toutes sanctions imposées.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur la participation économique des hommes et des femmes dans les différents secteurs et professions, desquelles il ressort que les niveaux globaux d’emploi sont de 65,9 pour cent pour les hommes et 55,3 pour cent pour les femmes. Les statistiques montrent également que les travailleuses sont moins nombreuses dans tous les secteurs, avec des déséquilibres dans l’industrie forestière et la construction, et que les femmes et les hommes sont représentés de façon plus égalitaire dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et des services financiers. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a constaté avec préoccupation que les femmes demeurent sous-représentées aux postes de décision dans les sphères publique et politique, en particulier au Parlement et au gouvernement (CCPR/C/UKR/CO/7, 22 août 2013, paragr. 9). La commission prend note de l’adoption du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, 2013-2016, qui, selon le gouvernement, comprend l’organisation de séminaires, de cours de formation, de campagnes d’information et de travaux de recherche axés sur la sensibilisation et sur l’élimination des stéréotypes en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes. La commission note également que l’interdiction des annonces d’offres d’emploi discriminatoires, en vertu de l’article 17 de la loi de 2006 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, a également été incorporée dans les articles 11(3) et 50(5)(1) de la loi de 2012 sur l’emploi et que, selon le gouvernement, elle l’a été aussi dans la loi de 1996 de l’Ukraine sur la publicité suite à des amendements adoptés en 2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées et détaillées sur les activités entreprises et les résultats obtenus dans le cadre du Programme d’Etat pour l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes, y compris les mesures de sensibilisation du public à l’égalité de genre et les mesures visant à éliminer les stéréotypes de genre dans l’emploi et la profession. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les niveaux d’emploi des femmes dans les secteurs public et privé et aux postes de décision. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour infraction aux dispositions de la législation susmentionnée qui interdisent les offres d’emploi discriminatoires et sur leur issue, et de fournir des statistiques sur la participation économique des hommes et des femmes aux différents emplois, professions et secteurs de l’économie (privé et public).
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) s’est déclaré préoccupé par l’absence de progrès réalisés par le gouvernement pour remédier à la discrimination dont les Roms font l’objet et qu’il a noté aussi leurs difficultés spécifiques pour accéder à l’emploi (E/C.12/UKR/CO/6, 13 juin 2014, paragr. 8 et 12). La commission note que le gouvernement a adopté un Plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom pour la période allant jusqu’en 2020. Le gouvernement indique également que des mesures de sensibilisation ont été mises en œuvre dans le cadre de ce plan. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur le contenu du Plan d’action pour la protection et l’intégration de la minorité rom et sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ce plan, en particulier toutes mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des Roms et promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi et dans les différentes professions des Roms. Prière de fournir des statistiques, ventilées par sexe, indiquant dans quelle mesure les membres de la communauté rom participent à la formation professionnelle ainsi qu’à l’emploi dans les secteurs privé et public.
Tatars de Crimée. La commission rappelle ses commentaires relatifs à la population tatare de Crimée et prend note des préoccupations du CESCR en ce qui concerne les difficultés rencontrées par les Tatars de Crimée dans l’accès à l’emploi (E/C.12/UKR/CO/6, paragr. 12). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite aux événements qui ont commencé au début de l’année 2014 en République autonome de Crimée, plus de 6 000 Tatars de Crimée sont partis vers d’autres régions de l’Ukraine. La commission note que, selon le gouvernement, des mesures pour remédier aux problèmes d’emploi des citoyens qui avaient été déportés par le passé ont été prévues dans les programmes d’emploi des villes et des régions depuis 2012 et sont également prévues dans le Programme régional pour l’emploi pour la période allant jusqu’en 2017. La commission prie le gouvernement de suivre de près la situation des Tatars de Crimée en matière d’emploi, y compris toute discrimination à leur encontre fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne leur accès à l’emploi et à certaines professions particulières, et de fournir toutes informations disponibles, ventilées par sexe, sur leur participation à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note de la loi no 1682-VII du 9 octobre 2014 sur le filtrage des autorités (loi de «lustration»), qui semble établir une procédure de filtrage pour exclure de certains postes de la fonction publique ou interdire de candidature à ces postes les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi, exerçaient certaines tâches dans le cadre du régime précédent et dans celui de l’ancienne Union soviétique. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la loi, le ministère de la Justice sera l’organisme principal chargé d’appliquer la loi et de déterminer si les fonctionnaires remplissent les critères applicables. Notant l’impact potentiellement considérable de la loi no 1682-VII sur le filtrage des autorités sur les employés des administrations locales et centrale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que toute restriction au droit d’occuper certains postes est basée sur les exigences inhérentes à un emploi particulier, strictement interprétées, pour que la loi n’affecte que les postes touchant directement à l’application de la politique gouvernementale. La commission demande au gouvernement de suivre de près l’application pratique de la loi afin de s’assurer qu’elle ne conduit pas à une discrimination fondée sur l’opinion politique contraire à la convention et de fournir des informations détaillées sur l’application de la loi dans la pratique, y compris le nombre de personnes qui ont été licenciées ou qui n’ont pas pu postuler pour les postes et professions énumérés dans la loi. Prière également de fournir des informations détaillées sur les décisions individuelles prises par le ministère de la Justice pour appliquer la loi et sur tout recours interjeté devant le tribunal.
Contrôle de l’application. La commission note que la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination habilite la Commission des droits de l’homme du Parlement, ainsi que plusieurs autres organismes gouvernementaux, à connaître des plaintes (art. 14) et à prendre diverses mesures pour prévenir la discrimination et lutter contre celle-ci (art. 10, 11 et 12). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission des droits de l’homme du Parlement en matière de contrôle de l’application de la loi sur la prévention et la lutte contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer le nombre et la nature de toute plainte ayant trait au principe de la convention, ainsi que toute réparation accordée et sanction imposée.
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