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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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Suivi de la discussion de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 103e session, mai-juin 2014)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en mai-juin 2014 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, y compris des informations écrites communiquées par le gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’assurer la souplesse adéquate pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail et d’assurer la protection effective de ces travailleurs contre la discrimination. Dans ce contexte, la commission avait noté que les travailleurs migrants sont généralement couverts par la législation du travail et la législation contre la discrimination et avait salué les changements apportés au système de permis d’emploi qui permettent aux travailleurs de changer de lieu de travail s’ils sont soumis à un «traitement inéquitable», dont la définition couvre la discrimination déraisonnable de la part de l’employeur. La commission avait également noté qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination, ce qui permettrait au travailleur concerné de demander un changement immédiat de lieu de travail. Elle avait demandé au gouvernement d’examiner régulièrement la législation qui s’applique aux travailleurs migrants et les mesures associées. La commission note que les travailleurs étrangers peuvent porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme et soumettre la décision de cette commission aux centres d’emploi. La commission note également que, lors des discussions tenues sur l’application de la convention à la Commission de la Conférence, le gouvernement a indiqué que la charge de la preuve ne pèse pas uniquement sur les travailleurs et que, en cas d’absence ou d’insuffisance de preuve, le centre d’emploi s’efforce de réunir par lui-même les éléments suffisants pour résoudre le cas. Le gouvernement indique aussi dans son rapport que, lorsque tel est le cas, le travailleur est placé dans un autre emploi en attendant la décision du centre d’emploi. Le gouvernement communique aussi des informations générales sur le nombre de lieux de travail inspectés en 2013 et le nombre total de violations de la législation du travail relevées. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants peuvent, dans la pratique, changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violation de la législation contre la discrimination, et de communiquer des informations à cet égard. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de la part de l’employeur», la nature et l’issue de la demande, et la manière dont les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer à suivre la situation afin de garantir l’application pleine et entière et le respect de la législation protégeant les travailleurs migrants contre la discrimination, et de communiquer des informations sur la nature et le nombre de violations relevées et des réparations accordées, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des plaintes présentées aux inspecteurs du travail, aux tribunaux et à la Commission nationale des droits de l’homme.
Discrimination fondée sur le sexe et situation dans l’emploi. La commission rappelle qu’en Corée l’expression «travailleurs non réguliers» désigne les travailleurs à temps partiel, sous contrat à durée déterminée et les travailleurs détachés, et que bon nombre d’entre eux sont des femmes. Le gouvernement indique dans son rapport que, à la suite des mesures prises en novembre 2011 en faveur des travailleurs «non réguliers» dans le secteur public, 30 932 travailleurs «non réguliers» employés à des activités permanentes sont maintenant sous contrat à durée indéterminée et que, en vertu de la loi modifiée sur la protection, etc., des travailleurs détachés en 2012, 3 800 travailleurs ont été directement recrutés par leur employeur en 2013, conformément aux instructions du gouvernement. Le gouvernement indique également qu’en 2014 la loi sur la protection, etc., des travailleurs déplacés et la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel ont été révisées pour établir un système de compensation financière s’appliquant aux situations de discrimination délibérée ou répétée. Depuis 2014, les entreprises de 300 salariés ou plus ont l’obligation d’annoncer le type de contrat attribué aux travailleurs. Le gouvernement a aussi l’intention d’édicter des principes directeurs pour la sécurité de l’emploi des travailleurs «non réguliers», ce qui favorisera le passage volontaire au statut régulier. La commission note également qu’en 2013 la Commission nationale des droits de l’homme a conduit une enquête sur les travailleuses «non régulières» (rapport annuel 2013, Séoul, avril 2014, p. 72). Tout en saluant ces initiatives, la commission prie instamment le gouvernement de réexaminer l’efficacité des mesures prises en faveur des travailleurs «non réguliers» afin de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, ce qui serait contraire à la convention. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des mesures prises en faveur des travailleurs «non réguliers» dans le secteur public et sur la révision de la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, y compris les sanctions imposées en cas de violations. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les informations recueillies sur le statut des travailleurs soient ventilées par sexe et prie le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. Prière aussi de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête menée par la Commission nationale des droits de l’homme sur les travailleuses «non régulières», y compris sur les mesures de suivi qui ont été prises.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle le faible taux de participation des femmes au marché du travail et les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir l’emploi des femmes par des mécanismes d’action positive. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de participation des femmes a augmenté de 54,5 pour cent en 2010 à 57,2 pour cent en 2014. La commission note avec intérêt que le gouvernement a pris d’autres mesures législatives pour garantir l’application effective des mécanismes d’action positive. Elle prend note en particulier des modifications apportées en décembre 2013 au décret d’application de la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille pour augmenter le pourcentage minimum de travailleuses et de femmes occupant des postes de direction et imposer des obligations liées à l’action positive. Le gouvernement indique également que la loi sur l’égalité d’emploi et le soutien à la conciliation entre travail et famille a été modifiée en novembre 2014 pour établir un système par lequel une liste d’employeurs ne respectant pas les obligations liées à l’action positive sera rendue publique à partir de 2015. Le gouvernement a également fixé des objectifs pour le taux d’emploi des femmes à des postes de direction dans les institutions publiques (fixé à 18,6 pour cent en 2013) et indique qu’une évaluation dans ce domaine sera réalisée en 2015. Le gouvernement communique également des informations indiquant que des services d’orientation professionnelle, de placement et de formation professionnelle sont fournis par 82 centres d’emploi relevant du ministère de l’Emploi et du Travail et 130 centres d’emploi relevant du ministère de l’Egalité de genre et de la Famille. En ce qui concerne la fonction publique, le gouvernement indique que, suite à la mise en place des mécanismes d’action positive, le taux d’emploi des femmes est passé à 37,9 pour cent en 2014 et que les femmes représentent 18,37 pour cent du personnel d’encadrement. En ce qui concerne les inspecteurs honoraires de l’égalité d’emploi (personnes choisies à la fois par les travailleurs et la direction parmi les travailleurs concernés de l’entreprise), le gouvernement indique que 5 000 inspecteurs exercent leurs fonctions sur les lieux de travail de tout le pays. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à des emplois de haute qualité dans les secteurs public et privé, notamment à des postes de direction et de prise de décision, et d’indiquer les résultats obtenus. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les effets des mécanismes étendus d’action positive sur la participation des femmes au marché du travail. Prière de communiquer des informations complémentaires sur les activités des inspecteurs honoraires de l’égalité d’emploi et leur impact sur la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec préoccupation l’interdiction faite aux enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires d’exercer des activités politiques, et avait noté que le gouvernement mentionnait également les articles de la Constitution qui portent sur le droit à l’éducation, la neutralité politique des fonctionnaires et la neutralité politique de l’éducation, ainsi que des décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en août 2014, la Cour constitutionnelle a décidé que l’interdiction d’exercer des activités politiques imposées seulement aux enseignants d’écoles primaires et secondaires ne constitue pas un cas de discrimination déraisonnable. Le gouvernement indique également que des mesures disciplinaires ont été prises à l’encontre des enseignants ayant adhéré ou fait des dons à des partis politiques particuliers. La commission rappelle à nouveau que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique s’applique aux opinions qui sont soit exprimées, soit manifestées, et que les mesures d’exclusion fondées sur l’opinion politique doivent faire l’objet d’un examen objectif pour déterminer si la condition liée à la nature politique est réellement justifiée par les conditions inhérentes à l’emploi considéré (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 805). La commission prie instamment le gouvernement de prendre immédiatement des mesures pour garantir que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires jouissent de la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, telle que prévue par la convention, notamment en établissant des critères concrets et objectifs pour déterminer les cas dans lesquels l’opinion politique peut être considérée comme une condition inhérente à un emploi particulier, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière de communiquer des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enseignants ayant fait l’objet de mesures disciplinaires, et l’issue de ces affaires, et de communiquer copie de la décision de la Cour constitutionnelle mentionnée par le gouvernement.
Contrôle de l’application. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement sur le nombre de lieux de travail inspectés et le nombre total d’infractions relevées par les inspecteurs du travail. La commission note également que, selon l’information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, 589 infractions à la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés et 213 infractions à la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel ont été enregistrées en 2013. La commission note également, selon l’information communiquée par le gouvernement à la Commission de la Conférence, que 37 centres d’assistance et un centre d’appel ont été mis en place pour fournir des services gratuits aux travailleurs migrants, tels que des conseils sur la législation du travail. La commission note, d’après le rapport annuel 2013 de la Commission nationale des droits de l’homme, que 615 plaintes ont été déposées pour discrimination dans l’emploi, la plupart desquelles concernaient le recrutement, l’embauche et les salaires, mais qu’il n’apparaît pas clairement dans quelle mesure ces plaintes émanent de travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation sur la non-discrimination, la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés et la loi sur la protection, etc., des salariés à durée déterminée et à temps partiel constatées par les inspecteurs du travail ou qui leur ont été signalées, les sanctions imposées et les réparations accordées. Prière d’indiquer le nombre, la nature et le résultat des plaintes traitées par la Commission nationale des droits de l’homme à ce sujet, ainsi que des plaintes présentées par les travailleurs migrants à la Commission nationale des relations professionnelles et aux tribunaux, et de communiquer copie des décisions judiciaires pertinentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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