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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

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Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. La commission note avec préoccupation que, malgré les commentaires qu’elle formule depuis plus de vingt ans, le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information sur les articles 123 et 124 du Code du travail, qui portent respectivement sur la durée moyenne du travail et sur les heures supplémentaires. Comme précédemment noté, ces dispositions ne semblent pas conformes à l’esprit de la convention, tel qu’expliqué dans la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, car elles peuvent entraîner une durée du travail excessivement longue. C’est ainsi que l’article 123 autorise des journées de travail pouvant atteindre douze heures durant une période d’une année, sans fixer les conditions à observer, ce qui va à l’encontre du paragraphe 12 de la recommandation no 116 d’après lequel le calcul de la durée normale moyenne du travail sur une période excédant la semaine ne devrait être permis que lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. En outre, l’article 124 autorise les heures supplémentaires sans aucune limitation, ce qui contrevient au paragraphe 14 de la même recommandation qui prévoit que les autorités nationales compétentes devraient déterminer dans quelles circonstances et dans quelles limites des dérogations à la durée normale du travail pourront être autorisées à titre permanent, temporaire ou périodique. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application des articles 123 et 124 du Code du travail et d’expliquer comment ce type d’aménagement du temps de travail, ou une large autorisation des heures supplémentaires, peut être jugé cohérent avec une politique de réduction de la durée du travail tout en maintenant le niveau de vie des travailleurs, comme prévu par la présente convention. Pour ce qui concerne son prochain rapport, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau, s’il le souhaite, pour répondre aux préoccupations que la commission a précédemment formulées et qui restent à ce jour sans réponse.
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