ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 1978)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Comores (Ratification: 2021)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a constaté avec regret l’absence d’information sur le phénomène de la traite, ainsi que l’absence d’un cadre juridique relatif à cette question (CEDAW/C/COM/CO/1-4, paragr. 25). La commission note par ailleurs l’adoption de la loi no 14-034/AU, du 22 décembre 2014, portant lutte contre le travail et la traite des enfants qui qualifie de crime la traite des enfants menant à l’exploitation, sous toutes ses formes, aussi bien sexuelle que par le travail, et qui est passible d’une peine d’emprisonnement allant de 10 à 20 ans ainsi que d’une amende. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en droit et dans la pratique, pour prévenir, supprimer et lutter contre la traite des personnes adultes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. 1. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 1 de l’arrêté no 68-353 du 6 avril 1968 organisant le régime du travail des détenus dans les maisons d’arrêt et de discipline, selon lequel «dans les maisons d’arrêt et de discipline, le travail est obligatoire pour tous les détenus». Il ressort de cette disposition que les prévenus pourraient être astreints à l’obligation de travailler, ce qui est contraire à cette disposition de la convention. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que, dans la pratique, les prévenus ne sont astreints à aucun travail et il a fait part de son intention d’abroger l’arrêté no 68-353 de 1968 par un nouveau texte de loi.
La commission note que le Code du travail de 2012 prévoit une interdiction du travail forcé. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions de l’arrêté no 68-353 sont devenues obsolètes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’arrêté susmentionné a été abrogé et de communiquer le nouveau texte de loi réglementant le régime du travail des prisonniers. Si tel n’est pas le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’un projet de loi modifiant l’arrêté no 68-353 de 1968 sera adopté et qu’il veillera à ce que la nouvelle législation réglementant le travail des détenus indique expressément que les personnes détenues, qui n’ont pas encore été jugées, ne sont pas astreintes à l’obligation de travailler en prison.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’administration pénitentiaire fait rarement usage des dispositions de l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353, qui autorisent les détenus dont la conduite est estimée satisfaisante à travailler pour des employeurs privés, la tendance étant plutôt à encourager leur remise en liberté conditionnelle. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 7, alinéa 2, de l’arrêté no 68-353 est devenu obsolète. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’aligner la législation avec la pratique indiquée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer