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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - République de Moldova (Ratification: 2003)

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Demande directe
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La commission prend note de l’adoption de la décision gouvernementale no 130 portant approbation de la réglementation technique des machines industrielles, entrée en vigueur le 21 février 2014.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. Application des dispositions de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails et aux machines agricoles mobiles. La commission note que, en vertu des dispositions du paragraphe 2(e) du chapitre I, la réglementation technique ne s’applique pas à l’égard des tracteurs et leurs remorques destinés à une utilisation agricole, exception faite des machines montées sur ces tracteurs ou remorques; des véhicules conçus et réalisés pour une utilisation routière et leurs remorques; des moyens de transport ferroviaire, à l’exception des machines installées sur ceux-ci. La commission rappelle que, en vertu de l’article 1, paragraphe 3, de la convention, les dispositions de cette convention s’appliquent aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application effective de la convention aux véhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu’ils sont en mouvement, dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause, et aux machines agricoles mobiles, dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l’emploi est en rapport avec ces machines est en cause.
Articles 2 et 4. Interdiction de vendre, louer, céder à tout autre titre et exposer des machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission note que le gouvernement déclare que le paragraphe 6 du chapitre III de la réglementation technique des machines industrielles prévoit que, avant de mettre sur le marché et/ou mettre en service une machine, son fabricant ou son représentant agréé doit s’assurer que celle-ci satisfait aux prescriptions essentielles de sécurité et de santé qui sont énoncées à l’annexe no 1 de ladite réglementation. Elle note que le paragraphe 80 de l’annexe no 1 de la réglementation technique dispose que les parties en mouvement des machines doivent être conçues et réalisées de manière à prévenir tous risques de contact susceptibles d’entraîner un accident ou, si un tel risque subsiste, être pourvues de dispositifs de protection appropriés. Notant que l’obligation énoncée au paragraphe 6 de la réglementation technique échoit au fabricant ou à son représentant agréé, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, l’obligation de veiller au respect des prescriptions énoncées à l’article 2 incombe au vendeur, à la personne qui loue ou cède la machine à tout autre titre et à celle qui l’expose, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour faire porter effet à l’article 4 de la convention.
Article 6. Interdiction par la législation nationale de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prises ou envisagées afin que soit interdite, conformément à la convention, l’utilisation de machines dont l’un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d’opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés.
Article 11, paragraphe 1. Mesures interdisant l’utilisation par un travailleur d’une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention afin d’interdire l’utilisation par un travailleur d’une machine dont les dispositifs de protection dont elle est pourvue ne sont pas en place.
Article 13. Application des dispositions ayant trait aux obligations des employeurs et des travailleurs aux travailleurs indépendants. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cette disposition de la convention.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que c’est l’industrie manufacturière qui enregistre le nombre le plus élevé d’accidents du travail graves et mortels et que l’inspection du travail a engagé une campagne dans cette industrie pour faire face à cette situation. Les mesures prises par les inspecteurs du travail en matière de prévention se sont traduites par le remplacement de certains équipements dangereux par des équipements qui le sont moins et par l’installation de dispositifs de protection sur certains équipements techniques. Les données statistiques communiquées par le gouvernement démontrent que les accidents du travail survenant lors de l’utilisation des machines viennent au second rang (après les chutes d’une position en hauteur) quant à la fréquence. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en incluant par exemple des extraits pertinents de rapports officiels comportant éventuellement des statistiques ventilées par sexe sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents du travail enregistrés, ainsi que des informations sur toutes difficultés d’ordre pratique rencontrées dans l’application de la convention.
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