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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Kazakhstan (Ratification: 2001)

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Observation
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Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission observe que, depuis la ratification de la convention, en 2001, aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a été reçu par le BIT. Elle note néanmoins que le rapport du gouvernement contient les données statistiques demandées à l’article 21 d)-g) (visites d’inspection; infractions commises et sanctions imposées; accidents du travail; maladies professionnelles). Elle rappelle également que le gouvernement avait communiqué précédemment des données statistiques sur le nombre des membres du personnel de l’inspection du travail et ceux des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs occupés dans ces établissements (comme demandé à l’article 21 b) et c)). Se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, relatives à l’importance d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et d’un rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail, comme prescrit par la convention, tout en tenant compte des données déjà communiquées, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’autorité centrale de l’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publier un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et en communique une copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ce rapport comporte les éléments visés à l’article 21.
La commission soulève par ailleurs d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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