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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Chypre (Ratification: 2012)

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Demande directe
  1. 2019
  2. 2015

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Questions d’application d’ordre général. Mesures de mise en œuvre. Informations contenues dans la Déclaration de conformité du travail maritime. Parties I et II. La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (ci-après désignée «MLC, 2006»). Chypre a précédemment ratifié cinq conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées suite à l’entrée en vigueur de la présente convention à l’égard de ce pays. A l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve de revenir éventuellement sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Questions d’application d’ordre général. Article II, paragraphes 1 f) et 3. Définition des termes «gens de mer» ou «marin». La commission observe que l’article 2 de la loi de 2012 relative à la ratification de la convention du travail maritime 2006 (ci-après désignée «MLCL») définit le «marin» comme étant «toute personne employée, en quelque capacité que ce soit, à bord d’un navire pour lequel la présente loi s’applique». Cet article exclut toutefois les catégories suivantes de travailleurs: i) le personnel scientifique, les chercheurs, les plongeurs, les spécialistes et techniciens de la haute mer, etc., dont le travail ne fait pas partie de l’activité habituelle du navire; ii) les pilotes de port, les inspecteurs, les experts géomètres, les contrôleurs aux comptes, les surintendants, etc., qui, bien que qualifiés et entraînés dans les compétences maritimes et accomplissant des fonctions clés spécialisées, font un travail qui ne fait pas partie de l’activité habituelle du navire; iii) le personnel de distraction des passagers, les techniciens de réparation, les travailleurs portuaires dont le travail est occasionnel et de courte durée dont le lieu principal d’emploi est à terre; iv) le personnel non maritime, employé sous un contrat de services externalisés dont les clauses définissent les conditions dans lesquelles le fournisseur de services fournit le personnel nécessaire.
La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 1 f) de l’article II de la convention, les termes «gens de mer» ou «marin» désignent «les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique» et que, en vertu du paragraphe 3 de l’article II, si, aux fins de la présente convention, l’appartenance d’une catégorie de personnes aux gens de mer soulève un doute, la question est tranchée par l’autorité compétente de chacun des Membres après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si des consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont eu lieu à cet égard, comme prescrit par ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant «le personnel non maritime» mentionné au point (iv) de l’article 2 de la loi de 2012 relative à la ratification de la convention du travail maritime 2006, notamment concernant les fins d’emploi à bord, la durée et la fréquence des périodes de travail effectuées à bord, ainsi que le lieu principal de travail de ce personnel.
Règle 2.4 et le code. Droit à un congé. La commission note que l’article 58(2) de la loi MLCL fixe le congé payé annuel du marin à 2,5 jours calendaires par mois d’emploi et que cette règle est présumée prépondérante. Elle note cependant que l’article 13(1) de la loi sur la marine marchande (organisation du temps de travail des gens de mer) prévoit «une période de quatre semaines» de congés payés annuels, la notion de semaine étant définie dans cet instrument comme une période de sept jours commençant le lundi et finissant le dimanche. La loi MLCL se réfère à cette loi, ce qui peut engendrer une certaine confusion, du fait que cette dernière dispose que les gens de mer ont droit au total à 28 jours de congé annuel, et non aux 30 jours (au rythme de 2,5 jours calendaires par mois) prévus par la loi MLCL ainsi que par le paragraphe 2 de la norme A2.4 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le paragraphe 2 de la norme A2.4 de la convention est mis en œuvre.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que l’article 79 de la loi MLCL exempte des prescriptions spécifiques de la norme A3.1 les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission rappelle que les paragraphes 20 et 21 de la norme A3.1 autorisent une telle exemption, mais ils disposent que cela doit être décidé après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser si des consultations des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées ont eu lieu à cet égard, comme prescrit par ces dispositions de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que la section 36(1) de la loi sur la marine marchande (dispositions relatives aux droits et autres taxes) de 2010 (44(I)/2010) stipule que le gérant doit s’assurer que l’armateur respecte ses obligations concernant le paiement du salaire en cas d’accident ou de maladie, tel qu’établi dans la règle 4.2 de la convention. L’article 36(2) de cette loi stipule également que, dans les cas où l’armateur ne prend pas à sa charge la couverture nécessaire pour satisfaire aux réclamations découlant d’une compensation contractuelle en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident de travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, la couverture financière sera alors à la charge du gérant. Cette section permet au gérant d’agir à titre d’employeur des gens de mer et, par conséquent, d’être aussi lié par les responsabilités de l’armateur. Rappelant que les gérants sont inclus dans la définition d’«armateurs» aux termes du paragraphe 1 j) de l’article II de la convention et que le gérant peut agir à titre d’employeur des gens de mer, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions législatives et les mesures prises afin d’assurer que les gérants prennent à leur charge la couverture financière, ainsi que la façon dont ils peuvent s’acquitter de cette obligation.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que l’article 140 de la loi MLCL dispose que des comités de sécurité seront constitués à bord des navires embarquant au moins cinq marins et que les articles 3.3.2, 3.4, 3.5 et 3.6 du Code chypriote de sécurité des pratiques de travail pour les gens de mer (ci-après: «le Code de sécurité») se réfère également à la nomination d’officiers de sécurité, à l’élection de délégués à la sécurité et à la création d’un comité de sécurité dans les mêmes circonstances que celles qui sont prévues au paragraphe d) de la norme A4.3 de la convention. Toutefois, l’article 3.6.2 du Code de sécurité dispose qu’un comité de sécurité est souhaitable pour les navires comptant plus de cinq travailleurs et obligatoire pour les navires comptant plus de dix travailleurs, alors que le paragraphe d) de la norme A4.3 prévoit qu’un tel comité doit être établi sur les navires à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus. Cette divergence porte en elle un risque d’incertitude. La commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier le Code de sécurité afin de le mettre en conformité avec l’article 140 de la loi MLCL, donnant pleinement effet aux prescriptions du paragraphe 2 d) de la norme A4.3 de la convention.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que l’article 146 de la loi MLCL dispose que l’autorité compétente consultera les organisations d’armateurs et de gens de mer pour promouvoir le développement des installations de bien-être offertes aux gens de mer. Or le gouvernement n’a fourni aucune information sur de telles consultations. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information en ce qui concerne les projets de développement des installations de bien-être accessibles aux gens de mer dans les ports chypriotes.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, conformément à la déclaration faite par le gouvernement au moment de la ratification en application des paragraphes 2 et 10 de la norme A4.5, les soins médicaux, les indemnités de maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle sont les trois branches de sécurité sociale dans lesquelles la couverture des gens de mer résidant habituellement à Chypre est assurée. Ces branches sont également mentionnées à l’article 151 de la loi MLCL, qui dispose que tous les gens de mer employés à bord de navires battant pavillon chypriote bénéficient d’une couverture de sécurité sociale dans ces branches. Elle note également que l’article 14 de la loi de 2010 sur la sécurité sociale (59(I)/2010) étend la couverture de la sécurité sociale aux personnes ayant leur résidence à Chypre ou aux non-résidents ayant un employeur chypriote. Compte tenu de cela, l’article 21(1) prévoit des prestations de maternité, des indemnités de maladie, des prestations de chômage, des pensions de retraite, des pensions d’invalidité ainsi que des prestations d’orphelins et des prestations au titre du veuvage ou au titre d’une personne disparue. La commission note cependant que l’article 6 de la partie I du premier tableau de l’annexe exclut certaines catégories de travailleurs de la couverture de la sécurité sociale. Il en est ainsi pour ceux qui sont employés à bord de navires battant pavillon chypriote pour une période n’excédant pas six mois, pour les travailleurs non résidents à Chypre, ou encore pour les travailleurs assurés dans un autre pays. La commission rappelle que la convention ne prévoit pas de période minimale de travail pour l’ouverture des droits à la sécurité sociale et que, au surplus, une telle exception place les gens de mer dans une situation moins favorable que celle dont jouissent les personnes travaillant à terre, ce qui est contraire au paragraphe 3 de la norme A4.5. La commission note en outre que Chypre est partie à des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec un certain nombre de pays et que, en tant que membre de l’Union européenne, Chypre est aussi partie aux arrangements conclus avec les autres Membres. Elle note enfin que la situation au regard de la sécurité sociale des gens de mer résidant ordinairement à Chypre, mais qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’est ni membre de l’Union européenne ni partie à des accords avec Chypre, n’a pas été prévue. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la protection de sécurité sociale à l’égard des gens de mer, sans considération d’une quelconque durée d’emploi à bord, de même qu’à l’égard des gens de mer résidant ordinairement à Chypre qui travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays qui n’appartient pas à l’Union européenne. Elle le prie également de communiquer copie de ses accords bilatéraux et multilatéraux en matière de sécurité sociale.
Règle 5.1.2 et le code. Habilitation des organismes reconnus. La commission note que l’article 8 de la loi de 2011 (128(I)/2011) (reconnaissance et habilitation des organismes) sur la marine marchande dispose que l’Etat et les organisations concluront un accord qui comprendra certains éléments obligatoires. Elle note cependant qu’aucun exemple d’un tel accord n’a été joint au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemple d’un accord conclu entre Chypre et un organisme reconnu.
Règle 5.1.3 et le code. Déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de sa Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, ainsi qu’un exemplaire de sa DCTM, partie II. Elle note également que, à un certain nombre d’égards, le gouvernement se réfère dans son rapport aux parties I et II de sa DCTM comme étant une source d’information suffisante sur la mise en œuvre nationale, alors que la DCTM, partie I, ne fait que mentionner la législation pertinente, sans fournir d’information sur la teneur des dispositions évoquées. De même, la commission note que de nombreux exemples de la partie II de la DCTM certifiée par l’autorité compétente ou l’organisation reconnue dûment habilitée à cet effet (document qui vise à identifier les mesures prises par les armateurs pour mettre en œuvre les prescriptions nationales) ne font eux aussi bien souvent que renvoyer à d’autres documents. Par exemple, s’agissant de la durée du travail ou du repos, la DCTM, partie II, comporte simplement la mention suivante: «le manuel concernant le personnel, chapitre 2.12, est en conformité avec les prescriptions de la MLC, 2006, concernant la durée du travail ou le repos. Voir également sous Formulaires & registre – chapitre 6, PERS #05, formulaire d’enregistrement des heures ouvrées. La commission rappelle à ce propos l’observation générale qu’elle a formulée en 2014 qui dispose que «dans de nombreux cas, les références ne fournissent pas suffisamment d’informations sur les prescriptions nationales lorsqu’elles portent sur des questions pour lesquelles la MLC, 2006, prévoit qu’il peut y avoir des différences entre les pratiques nationales. […] A moins que tous ces documents référencés ne soient disponibles à bord des navires et que toutes les personnes concernées ne puissent les consulter facilement, il sera difficile pour les inspecteurs de l’Etat du port ou les gens de mer de comprendre quelles sont les prescriptions nationales sur ces questions.» La commission prie donc le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier la partie I de sa DCTM conformément au paragraphe 10 de la norme A5.1.3, compte dûment tenu du principe directeur B5.1.3, de manière à garantir que cette déclaration fournit non seulement une référence aux dispositions pertinentes de la législation nationale qui font porter effet aux dispositions correspondantes de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises sur le contenu des prescriptions applicables au niveau national.
Règle 5.1.4 et le code. Inspection et mise en application. La commission note que la loi MLCL ne comporte pas de dispositions qui feraient porter effet aux paragraphes 10 et 11 b) de la norme A5.1.4, selon lesquelles les inspecteurs doivent traiter comme confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et sont tenus de ne pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. Elle note également que les documents émanant du Département de la marine marchande mentionnés dans le rapport du gouvernement (le «P882» relatif aux réclamations ou plaintes à bord) sont eux aussi muets sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant aux moyens garantissant que les inspecteurs traiteront comme confidentielle la source de leurs informations, conformément aux paragraphes 10 et 11 b) de la norme A5.1.4 de la convention.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission note que, en ce qui concerne les procédures de plainte à bord, l’article 16(2) de la loi MLCL énonce que les gens de mer ne doivent pas être pénalisés pour avoir déposé une réclamation ou une plainte. Elle note cependant que cet article ne précise pas les dispositions devant garantir la protection des intéressés contre le harcèlement ou les représailles. Elle note également que tant la loi MLCL que le «P882» restent silencieux quant au droit des gens de mer de déposer une réclamation ou une plainte et à leur droit d’être assistés ou représentés dans le cadre de toute procédure afférente. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux paragraphes suivants de la norme A5.1.5:
  • -droit des gens de mer de porter plainte directement auprès du capitaine (paragraphe 2);
  • -droit des gens de mer d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte (paragraphe 3).
La commission note que l’article 16(4) de la loi MLCL dispose que tous les gens de mer se verront remettre une copie de la procédure de plainte à bord. Elle note cependant que cette disposition ne précise pas que ce document doit mentionner tous les éléments d’ordre pratique qui sont susceptibles de les aider dans cette démarche. Elle note que le «P882» est lui aussi muet sur ce point. La commission rappelle que, en vertu du paragraphe 4 de la norme A5.1.5 de la convention, un tel document doit mentionner les coordonnées de l’autorité compétente ainsi que le nom d’une ou plusieurs personnes se trouvant à bord qui seraient susceptibles, à titre confidentiel, de les conseiller de manière impartiale quant à leur plainte ou à la mise en œuvre de la procédure. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet aux prescriptions de la convention qui concernent les informations devant être fournies aux gens de mer au sujet de la procédure de plainte à bord, conformément au paragraphe 4 de la norme A5.1.5 de la convention.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement des plaintes à terre. La commission note que le document émanant du Département de la marine marchande intitulé «P883, relatif à la procédure de plainte à terre», la loi MLCL et les autres textes pertinents sont muets quant aux mesures devant être prises pour garantir la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, conformément au paragraphe 7 de la norme A5.2.2. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment est assurée la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer, conformément à cette disposition de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]
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