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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2004
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2000
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Articles 2 et 3 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs centres de réadaptation professionnelle ont été créés en 2012-13 et qu’ils ont été dotés d’installations adaptées, en application du volet «Développement des infrastructures de réadaptation professionnelle des personnes handicapées» prévu par le programme de promotion de la cohésion 2007-2013. La commission note que le plan d’action 2014-2020 pour une meilleure inclusion sociale recherche un développement des opportunités du marché du travail par le déploiement de mesures actives, notamment de services axés sur le renforcement des compétences des personnes handicapées. Elle note avec intérêt qu’en 2014, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national d’intégration sociale des personnes handicapées 2013 2019, non moins de 413 projets axés sur la réadaptation sociale des personnes handicapées au sein de la collectivité ont été retenus dans l’ensemble des municipalités et que ces projets ont bénéficié à près de 37 500 personnes handicapées. Le gouvernement indique que la version 2013 de la «spécification des critères déterminant le besoin de mise en place de services de réadaptation professionnelle» a introduit une modification de cette procédure. Désormais, c’est à une bourse du travail territoriale de déterminer s’il y a lieu d’orienter un demandeur de prestations de réadaptation professionnelle auprès du Bureau d’évaluation des invalidités et incapacités de travail, compte tenu du parcours professionnel et de la motivation de l’intéressé. Les personnes ayant une capacité de travail résiduelle de 45 pour cent au moins remplissant les conditions pour participer à des programmes de réadaptation professionnelle et les personnes n’ayant qu’un handicap mineur ou une capacité résiduelle de 50 à 55 pour cent doivent être aiguillées vers des programmes de formation professionnelle classiques. La commission note que, conformément à la spécification de la procédure d’inspection des prestataires de réadaptation professionnelle approuvée en 2013, ces inspections sont assurées par les bourses du travail territoriales. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, le nombre officiel des demandeurs d’emploi ayant un handicap a diminué, passant de 15 141 en 2010 à 13 764 en 2012, et celui des personnes handicapées ayant accédé à un emploi a augmenté, passant de 4 883 en 2010 à 6 078 en 2012. En outre, 896 personnes handicapées, dont 34 ayant un handicap sévère, ont suivi des programmes de réadaptation professionnelle en 2013, et 529 d’entre elles sont parvenues avec succès au terme de ces programmes et 61 pour cent d’entre elles ont trouvé un emploi dans les six mois. La commission accueille favorablement ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer de donner des informations sur les résultats des politiques nationales concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, de même que sur la promotion des possibilités d’emploi de ces personnes sur le marché libre du travail. Elle l’invite également à continuer de communiquer des statistiques ventilées des extraits de rapports, ainsi que des études ou enquêtes touchant à des questions couvertes par la convention.
Article 4. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que, de 2009 à mars 2014, 11 947 personnes handicapées (dont 4 864 femmes) ont été prises en charge au titre de mesures actives de politiques du marché du travail et que, sur ce nombre, 2 943 (dont 1 100 femmes) ont accédé à un nouvel emploi ou ont créé leur propre emploi. Le gouvernement indique également que, conformément au Code du travail, les travailleurs handicapés sont prioritaires par rapport aux autres travailleurs sur le plan de la protection de l’emploi et sur celui du congé annuel. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés, y compris les travailleuses handicapées et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les activités de la commission tripartite placée sous l’égide de la Bourse du travail de Lituanie ayant trait aux questions couvertes par la convention, notamment sur la manière dont les organisations de et pour les personnes handicapées sont consultées sur ces questions.
Article 8. Services dans les zones rurales. Le gouvernement indique qu’il existe actuellement 12 prestataires de services de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour promouvoir l’accès des personnes handicapées à des prestations de réadaptation professionnelle dans les zones rurales.
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