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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Libéria (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2010

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement indique dans son rapport que le ministère du Travail s’emploie, en concertation avec la Chambre de commerce du Libéria et le Congrès du travail du Libéria, à entretenir un climat de travail harmonieux et pacifique. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique en outre que les procédures prévues par la convention en ce qui concerne les consultations trouvent leur expression à l’article 4607 de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et les résultats des consultations tripartites menées à propos de chacune des questions couvertes par la convention qui ont trait aux normes internationales du travail, notamment des informations sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de telles consultations. Elle le prie également de donner des informations sur la fréquence de ces consultations (article 5, paragraphe 2).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission aux instances législatives nationales. La commission note qu’il n’a pas été reçu d’information sur les consultations tripartites consacrées aux propositions à présenter aux instances législatives nationales en relation avec la soumission qui doit leur être faite de 21 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tripartites efficaces menées à propos de la soumission aux instances législatives nationales de 17 conventions et recommandations qui ne l’ont pas encore été et qui ont été adoptées par la Conférence de 2000 à 2014, ainsi que la soumission des protocoles de 1990, 1995, 2002 et 2014.
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