ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1949)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport y compris des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU).
Articles 1 et 3 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour accompagner les modifications de la réforme de l’aide sociale, le service public de l’emploi («Work and Income») a mis en place un nouveau modèle de prestation de services doté de différents niveaux d’appui selon l’évolution des prestations qui devront être versées. «Job Streams», un ensemble de programmes pour l’emploi axés sur les entreprises, fait partie des mesures prises pour accompagner la réforme de l’aide sociale. Il indique également que le centre de Canterbury pour les compétences et l’emploi, inauguré en 2012, offre des services de placement, d’échange d’informations et de facilitation de l’immigration afin d’aider les demandeurs d’emploi à décrocher des emplois dans la région de Canterbury, frappée par un tremblement de terre en 2011. Il ajoute que «RecruitMe», un outil du service pour l’emploi permettant d’enregistrer les profils des demandeurs d’emploi et de les relier à des possibilités d’emploi, a été mis en place en 2013. Le NZCTU souligne que d’importants changements politiques se sont produits dans la nature des services pour l’emploi offerts et qu’une évaluation indépendante de leurs effets doit être effectuée. Il indique également que la démarche visant à placer «le travail en premier» et l’application de sanctions financières si un chômeur ne décroche pas un emploi sont deux grandes caractéristiques des réformes de l’aide sociale. Il se dit préoccupé par le fait que les réformes sont davantage axées sur la réduction du nombre de bénéficiaires des services que sur la qualité et la durabilité de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour organiser le mieux possible le marché de l’emploi et sur les résultats des mesures mises en œuvre, notamment les effets des réformes de l’aide sociale sur la qualité des services pour l’emploi et la promotion de l’emploi.
Articles 4 et 5. Coopération de représentants des employeurs et des travailleurs. Le gouvernement redit que des comités consultatifs peuvent être créés pour des projets spécifiques selon que de besoin. Il indique que le groupe de travail sur l’aide sociale, qui est un groupe consultatif d’experts, a consulté un large éventail de personnes sur les réformes concernant l’aide sociale. En outre, le comité directeur de «Work and Income» a conseillé le ministère du Développement social sur la manière de mettre en œuvre les mesures favorisant l’investissement. Le NZCTU indique que les réunions tenues entre le gouvernement et les partenaires sociaux ne constituent pas une consultation par le biais de commissions consultatives comme prévu par la convention mais plutôt un moyen de fournir des informations. Business Nouvelle-Zélande se réfère aux importants efforts déployés pour rattacher la formation des établissements d’enseignement aux besoins des employeurs mais souligne que les jeunes sortis du système scolaire et les élèves du supérieur ont du mal à répondre aux besoins sur le lieu de travail et que le fait que certaines matières étudiées et cours dispensés ne mènent pas à un emploi rémunéré est également source de préoccupation. Compte tenu des observations des partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les consultations sur les questions couvertes par la convention sont tenues.
Article 6, alinéas b) iv) et c). Travailleurs migrants. Le NZCTU se réfère aux préoccupations croissantes quant au manque de protection de l’emploi pour les travailleurs migrants. Le gouvernement indique à cet égard que les travailleurs migrants qui possèdent un visa «Essential Skills» (compétences essentielles) sont censés occuper leurs emplois de manière temporaire pour combler le fait que les ressortissants néo-zélandais n’ont pas les compétences recherchées. Les migrants qualifiés peuvent obtenir un titre de séjour dans la catégorie des migrants qualifiés. Le NZCTU indique également qu’un programme complet pour les travailleurs migrants est en cours d’élaboration, notamment en vue de les sensibiliser à leurs droits et de renforcer les enquêtes menées et les sanctions imposées en cas d’exploitation de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter tout déplacement de travailleurs d’un pays à l’autre.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer