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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Hongrie (Ratification: 1994)

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Article 3, paragraphe 1 a) et b) de la convention. Fonctions des inspecteurs du travail en matière de liberté syndicale. La commission prend note des observations du Conseil tripartite national pour les questions de l’OIT, incluses dans le rapport du gouvernement, observations selon lesquelles les modifications apportées à la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail ont entraîné un amoindrissement des prérogatives de l’inspection du travail en matière de liberté syndicale (y compris s’agissant du contrôle du respect du droit des délégués syndicaux à une réduction de leur temps de travail pour l’accomplissement de leurs activités syndicales, et du droit des travailleurs d’obtenir des informations et d’être consultés). Le conseil ci-dessus déclare que les procédures judiciaires dans ce domaine sont particulièrement longues et ne sauraient donc être considérées comme un recours valable pour obtenir l’application effective des droits syndicaux. Le gouvernement déclare, en réponse à ces allégations, qu’il n’y a eu ces dernières années qu’un nombre insignifiant de procédures se rapportant à la liberté syndicale engagées à l’initiative de l’inspection du travail et que ces procédures ne sont pas nécessairement plus efficaces (par exemple, la décision de l’inspection du travail n’est pas contraignante et les tribunaux ont davantage de pouvoir pour obtenir la production de preuves et rendre des décisions). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions des inspecteurs du travail en matière de droits syndicaux, suite aux réformes législatives susvisées.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que la répression du travail clandestin continuait d’être une priorité de l’inspection du travail. D’après les indications données par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la nature et la portée des fonctions des inspecteurs du travail et la coopération établie entre ceux-ci et d’autres autorités publiques, la commission croit comprendre que: i) les inspecteurs du travail sont chargés de veiller au respect de la législation concernant les règles applicables aux ressortissants étrangers en matière de travail et de résidence; ii) ils sont habilités à imposer des amendes aux employeurs en cas d’infraction aux dispositions applicables dans ce domaine; iii) les services de l’inspection du travail sont souvent associés à des opérations de lutte contre l’immigration clandestine déployées conjointement par le Centre de contrôle intégré, la police et les autorités douanières; iv) environ 5 pour cent de toutes les inspections du travail sont effectuées conjointement avec d’autres autorités; v) les inspecteurs du travail coopèrent également avec les autorités chargées d’assurer la protection et la prise en charge médicale des victimes d’actes relevant de la traite des êtres humains. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les fonctions des inspecteurs du travail se rapportant à la prévention du travail clandestin de travailleurs étrangers en situation de séjour irrégulière n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail assure que les employeurs s’acquittent de leurs obligations telles que prescrites par la législation du travail pour la période correspondant à la relation d’emploi effective à l’égard des travailleurs en situation irrégulière quant aux règles de séjour, en particulier lorsque ces travailleurs sont des ressortissants étrangers et qu’ils sont contraints de quitter le pays, et de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs dont la situation d’irrégularité a été découverte ont pu néanmoins faire valoir leurs justes droits, notamment leurs droits au paiement des salaires ou des prestations de sécurité sociale leur restant dus.
Article 4. Organisation des services de l’inspection du travail. Le gouvernement indique que, depuis 2012, l’ex-OMMF (Inspection nationale du travail) a été intégrée dans l’Office national du travail (NMH), qui est l’organisme unifié responsable de la politique de l’emploi, des questions de santé et sécurité au travail (SST), des questions relatives au travail, de la formation professionnelle et de la formation continue, sous l’autorité du ministère de l’Economie nationale. Il indique également que la direction chargée des questions de SST et de l’inspection du travail (MMI), au sein du NMH, est l’organe responsable de l’action de l’inspection du travail. La commission croit comprendre que la MMI exerce son autorité et son contrôle sur les organismes responsables des questions de SST et des questions relatives au travail qui sont aujourd’hui intégrées dans les autorités administratives métropolitaines et de district. Dans ce contexte, la commission note que, si les organismes responsables des questions de SST et des questions relatives au travail semblent être placés sous l’autorité de la MMI, ce sont les offices gouvernementaux qui sont désormais responsables des conditions matérielles dans lesquelles les inspecteurs du travail exercent leurs fonctions.
La commission note également que, suite aux amendements apportés à la législation au cours de la période couverte par le rapport, certains lieux de travail ou établissements – comme l’armée, la police et les pompiers – ne rentrent plus dans l’aire de compétence de l’inspection du travail, mais sont des organes internes à ces établissements qui sont chargés des questions d’inspection du travail au sein de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de communiquer un organigramme de l’ensemble des services d’inspection du travail, y compris des services responsables de l’inspection du travail dans les mines, dans l’armée, dans la police, chez les pompiers, dans l’administration pénitentiaire, etc. Elle le prie également de fournir des informations plus précises sur les procédures prévoyant l’attribution de ressources budgétaires suffisantes aux services de l’inspection du travail, suite à leur intégration dans des autorités administratives métropolitaines et de district.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et les autorités judiciaires. La commission avait pris note précédemment des mesures envisagées pour parvenir à une plus grande cohérence dans le fonctionnement des inspections régionales grâce à la communication d’informations sur la teneur des décisions de justice d’application générale, accompagnées d’avis et d’évaluations professionnelles, et l’élaboration de documents faisant la synthèse des jugements en appel. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les précisions demandées concernant ces mesures. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la coopération entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires (sous la forme, par exemple, de réunions conjointes sur les aspects pratiques de la coopération, de formations conjointes sur les aspects procéduraux et matériels du droit du travail et les procédures d’inspection, de la création d’un système d’archivage des décisions judiciaires permettant leur consultation par les inspecteurs du travail, etc.).
Articles 17 et 18. Système d’application des sanctions administratives. La commission note que, par suite de la modification de diverses lois, dont la loi LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, les inspecteurs du travail n’ont désormais plus compétence pour engager des procédures d’infraction administrative. Elle croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont habilités à imposer des amendes en cas d’infraction à certaines dispositions de lois, mais qu’ils doivent adresser préalablement une demande à l’autorité responsable lorsqu’il s’agit d’infractions à d’autres dispositions de lois. La commission prie le gouvernement de décrire le système selon lequel les sanctions sont imposées et mises à exécution dans les cas d’infractions constituant des infractions administratives. Elle le prie de donner des informations sur l’autorité ayant compétence pour engager des poursuites dans les cas d’infractions d’ordre administratif et d’indiquer les dispositions législatives en vertu desquelles les inspecteurs du travail sont habilités à imposer eux-mêmes des amendes et celles en vertu desquelles ils doivent préalablement soumettre une demande à l’autorité compétente.
Articles 5 a), 20 et 21. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de SST et sur les questions relatives au travail pour le premier trimestre de 2014. Notant qu’il n’a pas été reçu de rapport de l’inspection du travail pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des rapports annuels sur les travaux des services de l’inspection du travail soient publiés régulièrement et qu’il en soit communiqué copie au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, en veillant à ce que ces rapports contiennent tous les éléments visés à l’article 21 a) à g). Elle prie également le gouvernement de communiquer une synthèse des rapports antérieurs, établie si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
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