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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Grèce (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur la population active, l’emploi et le chômage. Le gouvernement fournit dans son rapport des informations au sujet d’enquêtes sur le marché du travail et au sujet des liens correspondant à des sites Web pour obtenir les données et les métadonnées pertinentes. La commission note que les résultats du recensement de la population de 2011 ont été rendus publics sur le site Web de l’autorité grecque de statistique, avec des notes sur la méthodologie employée. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’application de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la dix-neuvième Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le domaine des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail, ventilées par professions ou branches d’activité économique.
Article 11. Statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre. La commission note que les dernières valeurs de l’Indice du coût de la main-d’œuvre publié par EUROSTAT (par branches d’activité économique) se rapportent à l’année 2008. EUROSTAT publie également sur son site Web des données annuelles sur le coût moyen horaire de la main-d’œuvre (ces données sont actuellement disponibles pour 2014). Se référant à l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dès que possible des statistiques et des métadonnées actualisées sur le coût moyen de la main-d’œuvre.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. Le gouvernement indique que l’enquête sur les accidents du travail a produit des données statistiques sur les accidents du travail survenus dans le pays et que la source de ces données est l’Institut d’assurance sociale (IKA), auquel les travailleurs assurés font parvenir leur formulaire de notification d’un accident du travail. La commission note également que depuis 2015, et à partir de 2014 comme année de référence, ELSTAT doit fournir à EUROSTAT des statistiques supplémentaires sur les causes et les circonstances des accidents, ainsi que des statistiques sur les accidents du travail des fonctionnaires et des personnes assurées auprès de caisses de sécurité sociale autres que l’IKA. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques et méthodologiques disponibles sur les lésions professionnelles. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations tenues avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs (article 3), ainsi qu’une description détaillée de la publication des informations méthodologiques par l’organisme national compétent, comme le prescrit l’article 6.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. Le gouvernement indique que les statistiques sur les conflits du travail sont publiées dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail, sur la base des dossiers des unités locales de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les statistiques sont conformes à la résolution concernant les statistiques des conflits du travail: grèves, lock-out et autres actions de revendication, adoptée par la quinzième Conférence internationale des statisticiens du travail en 1993. Elle le prie également de fournir les statistiques disponibles sur les grèves et les lock-out, telles que définies dans la résolution susmentionnée, de même qu’une description méthodologique de leur compilation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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