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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Norvège (Ratification: 1974)

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La commission prend note des observations de la Confédération du commerce et de l’industrie norvégienne (NHO) et de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) jointes au rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Dockers immatriculés. En réponse aux observations de la NHO sur la manière dont sont dénombrés les «dockers immatriculés», le gouvernement indique dans son rapport que les juridictions norvégiennes compétentes sont actuellement saisies de plusieurs affaires portant sur divers aspects de la convention collective donnant effet à la convention et que l’issue de ces affaires pourrait avoir une incidence sur la méthode de dénombrement des dockers immatriculés. Le gouvernement ajoute que, lorsque les litiges auront été tranchés, il sera sans doute approprié d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux afin de trouver un terrain d’entente sur une détermination du nombre de dockers qui soit acceptable aux deux parties et il précise que des informations exhaustives seront communiquées sur l’application de la convention. La NHO estime que la convention ne prescrit pas d’instaurer un monopole des dockers et ne suggère pas non plus de le faire. Elle se réfère à cet égard à la demande directe de 1997 concernant les ports suédois, dans laquelle la commission avait rappelé que la principale finalité de la tenue de registres, telle que prescrite par l’article 3 de la convention et par la recommandation no 145, est d’assurer la régularité et la stabilité de l’emploi et du revenu des dockers, quelles que soient l’autorité ou les autorités responsables de la tenue de ces registres, ce dernier aspect étant réglé par la législation nationale. Se référant à deux décisions des tribunaux du travail selon lesquelles les conventions collectives du secteur portuaire ne sont pas applicables aux ports privés, la LO estime que ces décisions sont difficilement conciliables avec les dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dès que possible les jugements auxquels il est fait référence dans le rapport et de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée, par exemple des extraits de rapports ainsi que toutes informations disponibles sur le nombre des dockers immatriculés et sur les modifications intervenues dans ses effectifs au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement.
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