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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - République arabe syrienne (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C131

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2015
  2. 2013
  3. 2012
  4. 2003
  5. 1998
  6. 1994
  7. 1993
  8. 1989
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Articles 1, 3 et 4 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les méthodes de fixation des salaires minima et d’indiquer comment il est donné effet aux dispositions de la convention. La commission prend note, d’après la réponse du gouvernement, des éléments qui sont pris en compte pour définir le salaire minimum général des travailleurs auxquels s’applique l’article 70(b) de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail. Elle note également que, suite à l’adoption du mécanisme prévu à l’article 70 de la loi sur le travail, l’instruction administrative générale no B/1/645 du 4 septembre 1974 et l’instruction no ID/2/3824 du 28 août 1976, réglementant le fonctionnement des comités tripartites, ne sont plus en vigueur. En ce qui concerne le fonctionnement des comités agricoles établis au titre de l’article 29 de la loi no 56 de 2004 régissant les relations agricoles, la commission prend également note, selon les informations communiquées par le gouvernement, de la composition, du fonctionnement et des fonctions de ces comités ainsi que des ordonnances ministérielles relatives au salaire minimum des travailleurs agricoles dans différentes provinces de la République arabe syrienne.
Concernant la question des salaires minima applicables aux travailleurs domestiques, aux salariés des organisations caritatives, aux travailleurs occasionnels et aux travailleurs à temps partiel qui travaillent plus de deux heures par jour, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que ces travailleurs sont exclus de l’article 5(a)(4) de la loi no 17/2010 et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur le taux de salaire minimum actuellement applicable aux travailleurs domestiques. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les travailleurs étrangers jouissent des mêmes droits que les travailleurs nationaux, notamment le droit à l’égalité de rémunération s’ils occupent le même poste dans les mêmes conditions, cette rémunération ne devant pas être inférieure au salaire minimum fixé pour le poste en question. A cet égard, la commission note que l’article 8 de la loi no 10 du 27 mai 2014 réglementant les activités des travailleurs domestiques syriens garantit un salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs. Néanmoins, elle note que les travailleurs domestiques étrangers sont exclus du champ d’application de cette loi, mais qu’ils sont couverts par le décret législatif no 65 du 22 septembre 2013 réglementant les activités des travailleuses domestiques étrangères. La commission note que ce décret ne contient pas de dispositions sur le salaire minimum pour cette catégorie de travailleuses. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement des mesures pour veiller à ce que les travailleurs domestiques étrangers perçoivent le même salaire minimum que celui accordé aux travailleurs domestiques nationaux et lui demande de fournir des informations à cet égard.
Article 5. Mesures d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 17/2010 a revalorisé le montant des amendes encourues en cas d’infraction à ses dispositions, y compris celles relatives aux salaires minima. Elle avait noté cependant qu’aucune disposition de la nouvelle loi sur le travail ne semble garantir le droit des travailleurs de recouvrer les sommes qui leur sont dues en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum. La commission demande une fois encore que le gouvernement prenne rapidement des mesures pour garantir aux travailleurs la jouissance de ce droit, lequel est l’un des éléments essentiels des mesures donnant effet à la convention, et demande au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
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