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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Ukraine (Ratification: 2012)

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Observation
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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Articles 4, 7 et 8 de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et de santé au travail (SST). La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur la protection au travail, la politique de l’Etat en matière de SST a pour objet de mettre en place des conditions de travail appropriées, sûres et salubres, et à prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. L’article 4 de la loi expose également les principes généraux de cette politique et, en particulier, les éléments suivants: priorité accordée à la vie et à la santé des travailleurs; responsabilité incombant à l’employeur de mettre en place des conditions de travail sûres et salubres; amélioration de la sécurité industrielle moyennant un suivi technique permanent de la production, de la technologie et des produits, ainsi que l’assistance aux entreprises dans la mise en place de conditions de travail sûres; traitement des questions de protection du travail dans le cadre de programmes pertinents aux niveaux national, sectoriel et régional qui tiennent compte des objectifs économiques et de politique sociale, des réalisations scientifiques et techniques et de la protection de l’environnement; protection sociale, établissement des exigences uniformisées de sécurité au travail pour toutes les entreprises; adaptation des tâches au travailleur en fonction de son état de santé psychologique; application de méthodes économiques pour la gestion de la sécurité; sensibilisation et formation des travailleurs à la sécurité; coordination des activités entre les autorités publiques, les institutions et les organisations non gouvernementales œuvrant à la santé et à la sécurité, ainsi que la coopération et la consultation entre les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants; et amélioration de la SST dans le cadre de la coopération internationale. La commission note également que, en vertu de l’article 34 de la loi sur la protection au travail, le règlement sur la sécurité au travail est révisé au moins tous les dix ans, à la lumière des avancées scientifiques et techniques qui peuvent contribuer à améliorer la protection des travailleurs et l’environnement de travail. Le gouvernement indique que les projets de loi sur la SST doivent être approuvés par les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que la politique de SST est mise en œuvre via le Programme social national pour améliorer la SST et l’environnement de travail 2014-2018 approuvé en 2013, lequel a pour objectif de traiter de manière globale les problèmes de sécurité au travail, de mettre en place des environnements de travail modernes, sûrs et salubres, de réduire au minimum les risques de lésions, des cas de maladies et d’accidents liés au travail, ainsi que de préserver et de développer les capacités de l’Ukraine en matière de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur l’application et la révision périodique de la politique nationale, comprenant des informations sur les derniers examens réalisés et sur les modalités de consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, en indiquant les résultats de ces consultations. A cet égard, elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des examens réalisés de la situation nationale en matière de SST, en indiquant les principaux problèmes recensés et les méthodes appliquées pour les traiter.
Article 5 d). Communication et coopération au niveau de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’un des principes de la politique nationale énoncés à l’article 4 de la loi sur la protection au travail est la coopération et la consultation entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants pour mettre en pratique les décisions prises concernant la protection des travailleurs aux niveaux local et national. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manière dont la communication et la coopération au niveau de l’entreprise et à tous les autres niveaux appropriés sont assurées dans la pratique.
Article 5 e). Protection des travailleurs et de leurs représentants contre les mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos des travailleurs qui se retirent d’une situation de travail présentant un péril pour leur vie ou leur santé. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne mentionne aucune disposition établissant clairement la protection des travailleurs ou de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique en matière de SST. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour garantir la protection des travailleurs et de leurs représentants contre toute mesure disciplinaire consécutive à des actions effectuées par eux à bon droit, conformément à la politique nationale.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail. La commission note que, en vertu du statut du service public de l’Ukraine concernant les questions de travail, un nouveau service du travail d’Etat a été mis en place en 2014 et qu’il est chargé, entre autres choses, de mettre en œuvre la politique nationale dans les domaines de la sécurité industrielle, de la protection du travail et de la santé au travail. En vertu de l’article 4(13) de ce statut, le service du travail d’Etat a la charge de contrôler la santé au travail. Notant que le gouvernement a sollicité l’assistance du BIT pour moderniser le service du travail d’Etat, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer son système d’inspection du travail et pour appliquer la législation et la réglementation en matière de SST, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées en cas d’infractions. La commission note qu’en vertu de l’article 43 de la loi sur la protection au travail, les personnes physiques et morales qui enfreignent la législation en matière de sécurité au travail et les directives émises par les hauts responsables des instances gouvernementales chargées de contrôler la sécurité au travail peuvent être contraintes par les autorités gouvernementales chargées de la sécurité au travail de payer une amende dont le montant est prévu par la législation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions appliquées en cas d’infractions relatives à la SST, comprenant des informations sur le nombre et la nature des sanctions imposées, ainsi que sur les violations auxquelles elles sont associées.
Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la loi assurant la sécurité sanitaire et épidémique de la population, les entreprises et les institutions doivent se conformer aux prescriptions de la législation sanitaire lorsqu’elles élaborent de nouvelles technologies, et que, en vertu de l’article 16 de la même loi, les entreprises, les institutions et les organisations peuvent faire entrer des produits ou des matériels dans le pays uniquement si des informations sur la sécurité et la santé les accompagnent. La commission note également, selon l’indication du gouvernement, que, en vertu de la loi sur la confirmation de la conformité (no 2406-III du 17 mai 2011), un fabricant devrait: contribuer à réaliser toutes les procédures visant à confirmer la conformité des types de produits spécifiques; indemniser les clients lorsque des produits ayant entraîné des dommages se sont avérés non conformes aux exigences précisées dans la déclaration et/ou le certificat ou le document de conformité; et vérifier la qualité et la sécurité des produits, à la demande des instances habilitées au titre de la législation nationale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les exigences imposées par la législation nationale aux personnes qui fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel pour s’assurer que les machines, les matériels ou les substances en question ne présentent pas de danger pour la sécurité et la santé des personnes qui les utiliseront (article 12(a)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées, notamment les dispositions législatives pertinentes, sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel mettent à disposition des informations concernant leur installation et leur utilisation correcte (article 12(b)).
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail présentant un péril imminent et grave. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur la protection au travail, un travailleur est autorisé à refuser les tâches qui lui sont confiées si la situation de travail, au cours du processus de production, met en péril sa vie ou sa santé ou celle d’autres personnes dans l’environnement de travail. Le travailleur fera immédiatement connaître cette situation à son superviseur ou à son employeur, celle-ci devant aussi être confirmée par des spécialistes de la protection des travailleurs émanant de l’employeur, avec la participation d’un représentant syndical, étant entendu que toute opinion divergente donnera lieu à un recours. L’article 6 de la loi dispose également que, dans le cas d’un arrêt de travail, si le travailleur n’est pas en tort, il conserve le droit de percevoir son salaire moyen. La commission rappelle qu’en vertu des articles 13 et 19 f) de la convention, le droit d’un travailleur de se retirer ne devrait pas être subordonné à la décision d’un spécialiste de la protection des travailleurs. En outre, notant qu’un travailleur ne conserve le droit de percevoir son salaire que s’il n’est pas en tort, la commission rappelle que, en vertu de l’article 13, un travailleur a le droit de se retirer d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé. En outre, la commission rappelle que la protection prévue à l’article 13 concerne les conséquences injustifiées, et pas seulement le versement des salaires. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à l’article 13 de la convention, afin de garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé soient protégés contre des conséquences injustifiées. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 15. Accords conclus après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs pour assurer la coordination nécessaire entre les différentes autorités et instances. La commission note que l’un des principes de la politique nationale, énoncés à l’article 4 de la loi sur la protection au travail, consiste en la coordination des activités des autorités gouvernementales, des institutions, des organisations et des associations de la société civile œuvrant dans le domaine de la SST. Elle note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en vertu de l’article 32 de la loi sur la protection au travail, le cabinet des ministres dirige et coordonne les activités des ministères et d’autres autorités gouvernementales centrales pour assurer des conditions de travail sûres et salubres. La commission note également, d’après le profil de l’Ukraine en matière de SST au niveau national, élaboré en 2012, que la coopération entre les différentes autorités chargées de la surveillance et du contrôle émanant de l’Etat, et la répartition de leur pouvoir, sont perfectibles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures existantes et envisagées pour assurer la coordination entre les instances et les autorités chargées des questions liées à la SST.
Article 18. Dispositions spécifiques contenant des mesures pour faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours. La commission note que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la protection au travail, les salariés devraient recevoir une formation à la sécurité, à la fourniture des premiers secours aux victimes d’accidents, et aux règles à respecter en cas d’accident. Elle note également que l’article 13 de la même loi prévoit que, en cas de situation d’urgence ou d’accident, l’employeur prendra les mesures nécessaires pour aider les victimes et appeler des équipes de secours professionnelles, si nécessaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour que les employeurs soient tenus, en cas de besoin, de prévoir des mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, y compris les moyens suffisants pour l’administration des premiers secours.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les enquêtes conduites par le service de contrôle de la santé et des maladies de l’Etat relativement aux maladies professionnelles et aux lésions sur le lieu de travail. Le gouvernement indique que 23 095 lieux de travail ont été inspectés par ce service en 2013, et que 3 755 responsables avaient commis des infractions administratives. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que 4 578 cas de maladie professionnelle ont été enregistrés en 2011, 5 158 en 2012 et 5 486 en 2013. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l’effet donné, dans la pratique, à la convention dans le pays, y compris des informations sur le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles relevés.
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