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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C103

Observation
  1. 2015
  2. 2008
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2004

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La commission prend note du rapport reçu en novembre 2014 apportant réponse à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Droit au congé de maternité. L’article 17(3) de la loi de 2000 sur l’emploi prévoit que, pour avoir droit à un congé de maternité: a) une travailleuse doit être au service de l’employeur auprès duquel elle sollicite un tel congé depuis au moins douze mois; et b) elle n’a droit au congé de maternité auprès du même employeur qu’une fois tous les trois ans. Etant donné que la convention n’autorise pas de telles restrictions, la commission prie le gouvernement de mettre l’article 17(3) de la loi sur l’emploi en conformité avec la convention en supprimant les deux conditions précitées.
Article 3, paragraphe 3. Congé postnatal obligatoire. La commission note que la période du congé de maternité fixée par l’article 18(1) de la loi sur l’emploi peut être modifiée lorsque la travailleuse le souhaite. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément à cette disposition de la convention, une partie du congé de maternité d’une durée minimum de six semaines soit prise, en toutes circonstances et de manière obligatoire, après l’accouchement.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Prestations médicales. Prière de préciser si les services de santé garantis par la loi no 3 de 2007 sur le système national de l’assurance-maladie comportent l’hospitalisation et de transmettre une copie de toutes réglementations adoptées pour appliquer le paragraphe 1(d) de l’article 15 de ladite loi relatif à la participation des assurés aux frais des soins médicaux.
Article 5. Interruption de travail aux fins d’allaitement. Tout en rappelant que, conformément à cette disposition de la convention, les conditions des interruptions de travail aux fins d’allaitement (durée, rétribution, férquence, etc.) doivent être prescrites par les lois ou les règlements nationaux ou par des conventions collectives, la commission prie le gouvernement d’ajouter dans la loi sur l’emploi une disposition prescrivant que les interruptions de travail aux fins d’allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles.
Article 6. Protection contre le licenciement durant le congé de maternité. La commission note que l’article 21(1)(b) de la loi sur l’emploi prévoit une protection contre le licenciement en cas de maternité, et notamment durant la période du congé. Cependant, bien que cette protection couvre une période plus longue que celle prévue dans la convention, elle n’est pas applicable lorsque la travailleuse a commis un manquement grave ou une négligence flagrante équivalant à un abandon de poste (art. 21(2)(a)). La commission rappelle à ce propos que la convention n’autorise le licenciement d’une travailleuse, pour aucun motif, durant le congé de maternité, c’est-à-dire, y compris, dans certaines circonstances spéciales ou exceptionnelles autrement considérées par la loi comme constituant un motif légitime de licenciement. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de réexaminer la situation et de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection prévue à l’alinéa 1(b) de l’article 21 ne soit pas affectée par l’alinéa 2(a).
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