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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Guinée équatoriale (Ratification: 1985)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa profonde préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, selon son article 3, la loi sur le travail no 2/1990 s’applique à toutes les entreprises, exploitations ou établissements établis sur le territoire du pays. Le travail des fonctionnaires publics est cependant exclu du champ d’application de cette loi en application de son article 4, et il est soumis à un statut spécial. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les établissements industriels publics sont couverts par la loi sur le travail et, dans la négative, de communiquer copie de la réglementation qui leur est applicable en matière de durée du travail. Par ailleurs, l’article 48, paragraphe 4, de la loi sur le travail dispose que les limites journalières et hebdomadaires de la durée du travail ne sont pas applicables aux personnes qui exercent des fonctions qui, par leur nature même, n’impliquent pas des journées fixes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
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