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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Article 7 de la convention. Registre. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’arrêté ministériel mentionné à l’article 386 du Code du travail de 2004 relatif à l’obligation de l’employeur de tenir à jour et au lieu d’exploitation un registre dit «registre d’employeur» n’a toujours pas été adopté. Elle note également que le gouvernement indique qu’il pourrait envisager la ratification de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, et adopter à cet effet les amendements législatifs nécessaires. Rappelant que l’article 7 de la convention prescrit la tenue d’un registre conforme à un modèle approuvé par l’autorité nationale compétente dans lequel doit figurer la date d’entrée en service, la durée et les dates du congé annuel payé ainsi que la rémunération reçue, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du modèle du registre d’employeur utilisé actuellement et de lui communiquer copie de l’arrêté ministériel prévu par l’article 386 du Code du travail une fois adopté. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout développement relatif à la ratification de la convention no 132.
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