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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Zambie (Ratification: 1980)

Autre commentaire sur C148

Observation
  1. 1994
  2. 1990

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Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques.
Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail.
Application dans la pratique. Notant l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre et la nature des infractions relevées et le nombre et la nature des accidents liés au travail et des cas de maladies professionnelles signalés causés par l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations.
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