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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 63) concernant les statistiques des salaires et des heures de travail, 1938 - Guernesey

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que dans son rapport antérieur le gouvernement avait indiqué qu’il recueille régulièrement les informations nécessaires aux fins des statistiques sur les salaires et les heures de travail à partir du système fiscal et du système de sécurité sociale et mène une enquête annuelle volontaire sur les entreprises locales représentatives, à la recherche d’informations sur les salaires et les heures de travail; par ailleurs, il obtient périodiquement les informations pertinentes à partir des services d’arbitrage et de conciliation en cas de différends relatifs à la rémunération ou aux conditions de travail.
La commission rappelle que, aux termes des articles 1, 5, 6, 9 et 10 de la convention, les statistiques relatives aux salaires et aux heures de travail doivent être compilées, publiées et communiquées au BIT sur une base régulière. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques sur les gains moyens et les heures effectivement effectuées.
La commission voudrait attirer l’attention du gouvernement à ce propos sur la résolution I adoptée par la dix-huitième Conférence internationale de statisticiens du travail concernant la mesure du temps de travail. Ce document définit de nouveaux concepts et mesures dans le domaine des statistiques.
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