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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 5 de la convention. La commission prend note que, selon le gouvernement, le type de peinture prohibée par cette convention demeure inutilisé dans la construction à usage d’habitation et que la question de la législation sera soumise au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 (interdiction de l’emploi de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments), l’article 2 (réglementation de l’emploi de la céruse dans la peinture décorative) et l’article 5 de la convention (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit) demandent l’adoption de mesures législatives ou réglementaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa réglementation en conformité avec la convention.
Article 7. Statistiques et extraits de rapports des services d’inspection concernant les résultats du contrôle technique des travaux de peinture, et notamment du saturnisme chez les ouvriers peintres. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes statistiques disponibles sur le saturnisme chez les ouvriers peintres et de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
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