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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C139

Observation
  1. 2005
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2018
  4. 2015
  5. 2011
  6. 2005
  7. 2002
  8. 1998

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Article 2 de la convention. Remplacement des substances et agents cancérogènes. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement réitère sa référence aux articles 45 à 49 du chapitre 8 de la loi de 1996 sur la sécurité et la protection de la santé sur le lieu de travail, mais qu’il ne donne pas d’indication quant aux progrès enregistrés en ce qui concerne son intention, dont il avait précédemment fait part, d’amender les dispositions pertinentes pour rendre obligatoire le remplacement des substances et agents cancérogènes par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nuisibles. La commission note également les informations brèves concernant les inspections menées en 2009 dans 22 entreprises indiquées comme utilisant, traitant ou stockant des substances et agents cancérogènes, dont sept se sont révélées en infraction avec la législation en vigueur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer une application complète de l’article 2 de la convention. Elle le prie aussi de fournir d’autres détails sur son appréciation de la façon dont la convention est appliquée dans le pays, et notamment de plus amples informations sur les inspections effectuées et sur le nombre et la nature des infractions notifiées, ainsi que des statistiques comprenant des informations sur le nombre, la nature et les causes des maladies professionnelles notifiées et enregistrées dans le pays.
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