National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 a) ii) de la convention. Régime de sécurité sociale. La commission prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles des dispositions détaillées relatives aux conditions d’emploi à bord des navires, y compris la protection de la santé des gens de mer, figurent dans la partie VIII de la loi sur la marine marchande (chap. 50:10) et l’adoption d’une réglementation complémentaire sur ces questions est imminente. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas donné de réponse quant à laquelle des trois conventions – la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936; la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936; ou la convention (no 130) concernant les soins médicaux et les indemnités de maladie, 1969 – il entend appliquer aux fins de la présente convention, si bien que la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’équivalence dans l’ensemble de sa législation de sécurité sociale par rapport aux prescriptions de la convention qu’il lui appartient de sélectionner. La commission prie à nouveau le gouvernement de déterminer quelle est celle de ces trois conventions qu’il entend appliquer aux fins de l’équivalence dans l’ensemble. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions expresses de la législation nationale qui assurent l’équivalence dans l’ensemble par rapport à la convention retenue et de fournir le texte de toute loi ou de tout règlement pertinent qui n’aurait pas encore été communiqué au Bureau.Article 2 d) i). Plaintes concernant le recrutement des gens de mer. La commission note que le gouvernement avait indiqué qu’en vertu de l’article 153 de la loi sur la marine marchande, le Registraire des gens de mer est habilité à accueillir les plaintes relatives au recrutement des gens de mer à bord des navires immatriculés à Trinité-et-Tobago. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels règles ou règlements spécifiques fixent les conditions pratiques de l’examen des plaintes.Article 4. Contrôle par l’Etat du port – application pratique. Rappelant que le gouvernement avait indiqué précédemment qu’aucune mesure n’était nécessaire par rapport à cet article de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de décrire les procédures mises en place pour vérifier que les navires battant pavillon étranger qui touchent un port de Trinité-et-Tobago se conforment aux normes de la présente convention et de donner des détails sur le fonctionnement pratique des arrangements existants (nombre des inspecteurs, statistiques sur les inspections effectuées et résultats obtenus, nombre de navires retenus, exemples de listes de pointage ou de formulaires de rapport de l’inspection, rapports d’activité des autorités portuaires.Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 a été révisée par la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à l’égard de toute disposition prise ou prévue en vue de la ratification de la convention MLC, 2006.