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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987 - Guyana (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C166

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 4, de la convention. Définition du terme «marin». Depuis un certain temps, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions de la loi no 7 de 1998 sur la marine marchande relatives au rapatriement qui s’appliquent aux marins – tels que définis à l’article 2, paragraphe 2(q) de la loi – mais non aux capitaines et aux apprentis, si bien que le champ d’application de cette loi est plus restreint que celui envisagé par la convention. La commission rappelle que la convention vise à s’appliquer à toute personne employée et, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire de mer, et rappelle également que le terme «marin» est défini dans des termes pratiquement identiques à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui porte révision de la convention nº 166. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les capitaines et les apprentis ne soient pas exclus du champ d’application des articles 188 à 213 de la loi sur la marine marchande en ce qui concerne le rapatriement, et de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
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