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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iles Salomon (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2020
  2. 2019
  3. 2018
  4. 2015

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Articles 1 et 2 de la convention. Questions législatives. La commission prend note du premier rapport du gouvernement et souhaite appeler son attention sur les dispositions de la législation qui ne sont pas conformes à la convention et qu’il conviendrait de modifier afin de:
  • -rendre la loi sur les syndicats applicable à tous les travailleurs, indépendamment de leur statut contractuel, y compris les travailleurs indépendants, en sous-traitance ou sans contrat de travail, ainsi qu’au personnel pénitentiaire et des services de lutte contre les incendies (art. 2 et suivants de la loi sur les syndicats);
  • -veiller à ce que l’amende dont sont passibles les employeurs qui, lors de l’embauche, discriminent les travailleurs pour des raisons d’appartenance ou d’activités syndicales (art. 60(3) de la loi sur les syndicats) soit suffisamment dissuasive;
  • -adopter des dispositions visant à: i) offrir une protection adéquate aux travailleurs, en particulier aux dirigeants et représentants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi (tels que mutation, déplacement, suppression des prestations); ii) interdire expressément le licenciement pour des raisons d’appartenance ou d’activités syndicales; iii) instituer des procédures rapides et impartiales et adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes.
  • -adopter des dispositions visant à offrir une protection totale et adéquate aux organisations de travailleurs et d’employeurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, en instituant des procédures rapides et impartiales, et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre de tels actes.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires, législatives et autres, pour mettre les dispositions de la loi sur les syndicats en pleine conformité avec la convention, et de faire état des mesures prises à cet égard, le cas échéant.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur:
  • -le rôle de l’inspection du travail et des autres mécanismes habilités à examiner les plaintes pour discrimination antisyndicale et les allégations d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs, en particulier en ce qui concerne leur accessibilité, leur rapidité et leur indépendance;
  • -les dispositions relatives au renversement de la charge de la preuve dans les cas autres que le licenciement injustifié;
  • -les sanctions existant en cas d’ingérence des employeurs dans les activités des organisations de travailleurs et de discrimination antisyndicale dans des processus autres que le recrutement;
  • -les dispositions législatives et autres mesures régissant ou promouvant la négociation volontaire entre les partenaires sociaux; les pouvoirs d’intervention des autorités publiques, le cas échéant, dans les négociations collectives entre les travailleurs et les employeurs; et le nombre de conventions collectives conclues, en précisant les secteurs et le nombre de travailleurs concernés;
  • -les dispositions législatives et autres mesures régissant la procédure de reconnaissance des syndicats dans la négociation collective, en particulier les critères de désignation des agents chargés de négocier, le seuil de représentativité, le type et la durée de la procédure de reconnaissance, les droits des syndicats minoritaires, la possibilité de créer des groupes de syndicats aux fins de la négociation, et les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, y compris le rôle, le cas échéant, de la Chambre de commerce.
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