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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que le projet de loi sur la traite avait été approuvé par le Conseil des ministres et allait être soumis à la commission législative du Majlis al Ummah.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté la loi no 91 de 2013 concernant la traite des personnes et le trafic de migrants. Elle note que, suivant l’article 2(7) de cette loi, le délit de traite d’enfants de moins de 18 ans constitue un délit aggravé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 2(7) de la loi no 91 de 2013 dans la pratique, y compris, par exemple, de statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées dans les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que l’article 31bis(c) de la loi no 74 de 1983 sur la lutte contre les stupéfiants prévoit la peine capitale pour toute personne qui utilise un enfant de moins de 18 ans pour la vente et le trafic de stupéfiants.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 141 du Code du travail de 2010 prévoit des sanctions en cas d’infractions aux dispositions sur l’emploi des jeunes, y compris de non-respect de l’interdiction concernant les travaux dangereux. Elle avait constaté que ces sanctions étaient très faibles.
La commission note que le gouvernement indique que la loi sur la jeunesse no 3 de 1983 prévoit diverses sanctions, notamment pour les délits consistant à exposer des enfants à l’exploitation. Elle note également dans le rapport du gouvernement que la loi no 21 de 2015 a modifié certaines dispositions du Code du travail de 2010 relatives à l’emploi d’enfants et de jeunes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi no 3 de 1983 et la loi no 21 de 2015 contiennent des dispositions instaurant des sanctions pour les délits liés à l’emploi d’enfants à des travaux dangereux. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de communiquer une copie des dispositions pertinentes mentionnant ces sanctions.
Article 7, paragraphe 2 a). Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique avoir porté à six millions de dinars koweïtiens la subvention allouée par l’Etat au Fonds de bienfaisance pour l’éducation des enfants nécessiteux qui dispense un enseignement gratuit aux enfants de résidents illégaux, laquelle s’ajoute à une augmentation annuelle de 3 pour cent pour les cinq prochaines années consécutives. D’après les chiffres communiqués par le gouvernement, en janvier 2015, le nombre total des enfants de résidents illégaux inscrits dans tous les niveaux de l’enseignement a augmenté pour atteindre le chiffre de 28 848. Le gouvernement déclare en outre qu’il a promulgué les ordonnances nos 224 et 225 de 2014 qui autorisent les enfants d’une mère koweïtienne résidant dans le pays, mais ayant le statut d’apatride, à être scolarisés dans les écoles publiques. La commission note toutefois que, dans ses observations finales d’octobre 2013, le Comité des droits de l’enfant notait avec préoccupation que les enfants bidouns ne peuvent pas être scolarisés dans les écoles publiques et qu’un grand nombre d’entre eux continuent d’être privés du droit à l’éducation (CRC/C/KWT/CO/2; paragr. 63). Elle note également que, suivant le rapport soumis par l’UNESCO à l’Examen périodique universel du Koweït par le Conseil des droits de l’homme en 2014, bien que plusieurs mesures aient été prises pour améliorer la qualité de l’éducation au Koweït, un manque de mesures spécifiques suffisantes subsiste pour remédier à la situation des résidents illégaux. Etant donné que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour faciliter l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en particulier les enfants bidouns et les enfants de résidents illégaux, notamment par la mise en œuvre effective des ordonnances nos 224 et 225. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus s’agissant du nombre de ces enfants qui ont été scolarisés et ont pu avoir accès à l’éducation de base gratuite et obligatoire.
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