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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015.
La commission note également avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) dans une communication reçue le 1er septembre 2014. La commission rappelle en outre les observations de 2012 de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant l’application de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard. Concernant les observations de la CSI de 2008 et 2010, relatives à de graves actes de violence à l’encontre de grévistes et à la fermeture d’une station de radio appartenant à un syndicat, la commission prend note des commentaires du gouvernement sur la nécessité de l’intervention des forces de l’ordre et de la fermeture temporaire de la station de radio du syndicat afin de restaurer le calme. A cet égard, la commission rappelle que le droit d’exprimer des opinions par la voie de la presse et autres médias constitue l’un des éléments essentiels des droits syndicaux. Les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que dans des circonstances exceptionnelles et des situations où l’ordre public est gravement menacé, et un tel recours aux forces de l’ordre doit être proportionnel à la gravité de la situation. La commission prie le gouvernement de s’assurer à l’avenir du plein respect de ces principes.
La commission note que le projet de loi sur le travail décent en discussion depuis plusieurs années a été adopté par le pouvoir législatif et qu’il entrera en vigueur une fois qu’il aura été promulgué par la Présidente de la République.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. Droit des organisations de travailleurs d’élire librement leurs représentants. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur la nécessité de modifier ou d’abroger les dispositions suivantes de la loi sur le travail qui ne sont pas en conformité avec les dispositions de la convention:
  • – l’article 4506, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale;
  • – l’article 4601-A, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie; et
  • – l’article 4102, paragraphes 10 et 11, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail.
La commission veut croire que le projet de loi sur le travail décent entrera en vigueur très prochainement et que son contenu tient compte de toutes les questions soulevées par la commission tel que l’avait indiqué le gouvernement dans son dernier rapport. La commission prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation garantissant le droit d’organisation des fonctionnaires (ordonnance sur la fonction publique) était en cours de révision avec l’assistance technique du Bureau. La commission veut croire que le processus législatif en cours permettra la pleine application de la convention en ce qui concerne les fonctionnaires et prie le gouvernement de faire état de tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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