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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libéria (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que des peines d’emprisonnement (assorties d’une obligation de travailler en vertu du chapitre 34, art. 34-14, paragr. 1, du Code de procédure pénale) peuvent être infligées dans les circonstances relevant du champ d’application de l’article 1 a) de la convention, conformément à l’article 52(1)(b) de la loi pénale, qui sanctionne certaines formes de critiques à l’encontre du gouvernement.
La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, ne fait pas mention de l’article 52(1)(b) de la loi pénale, mais d’autres dispositions, et indique que l’article 12, chapitre 3, de la Constitution du Libéria interdit le travail forcé, que le chapitre 2 du projet de loi sur le travail décent protège les travailleurs contre le travail forcé et que l’article 216 de la loi électorale (qui punit la participation à des activités visant à poursuivre ou à relancer l’activité de certains partis politiques) a été abrogé. Tout en prenant note de ces indications, la commission demande au gouvernement de préciser si l’article 52(1)(b) de la loi pénale est toujours en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer les mesures prises pour abroger cette disposition et garantir l’observation de la convention.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 347(1) et (2) de la loi maritime, les autorités locales peuvent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger.
La commission avait rappelé que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituaient un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail et étaient incompatibles avec la convention (étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, paragr. 171).
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Autorité maritime du Libéria mène actuellement une procédure visant à mettre en œuvre la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui conduira à modifier la législation maritime du Libéria. Prenant note de cette indication, la commission espère que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour modifier l’article 347(1) et (2) de la loi maritime. Elle demande au gouvernement de communiquer copie du texte modifié avec son prochain rapport.
La commission avait noté aussi qu’en vertu de l’article 348 de la loi maritime divers autres manquements à la discipline du travail par des marins, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux, peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum (comportant une obligation de travailler). La commission s’était référée au paragraphe 179 de son étude d’ensemble de 2007 précitée, dans lequel elle soulignait que les peines sanctionnant les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé de personnes à bord ne rentrent pas dans le champ d’application de la convention. Toutefois, en ce qui concerne plus généralement les sanctions applicables aux manquements à la discipline du travail, tels que la désertion, l’absence non autorisée ou la désobéissance, les peines comportant un travail obligatoire devraient être abolies, conformément à la convention. Dans la législation d’un grand nombre de nations maritimes, les dispositions pénales de ce type ont été abrogées, restreintes quant à leur portée aux circonstances dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord serait mise en péril, ou autrement amendées de manière à prévoir une amende ou une autre forme de sanction ne relevant pas du champ d’application de la convention.
Tout en notant l’absence d’information sur ce point, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la mise en œuvre de la MLC, 2006, dont fait mention le gouvernement, il fera tout son possible pour modifier l’article 348 de la loi maritime afin que seuls les actes qui mettent en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord soient passibles de peines d’emprisonnement, de façon à garantir l’observation de la convention sur ce point.
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