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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Liban (Ratification: 1977)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Situation vulnérable des travailleurs domestiques migrants et travail forcé. La commission avait noté le projet de loi visant à réglementer les conditions de travail des travailleurs domestiques. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce projet de loi soit adopté dans un très proche avenir.
La commission note que, dans sa communication du 21 août 2013, la Confédération syndicale internationale (CSI) indique qu’un nombre de travailleurs migrants estimé à 200 000 sont employés comme travailleurs domestiques au Liban et que la plupart sont des femmes venant de pays d’Afrique et d’Asie. La CSI souligne également que les travailleurs domestiques sont exclus de la protection de la loi sur le travail, que leur statut légal les lie à un employeur spécifique en vertu du système du kafala (parrainage) et que les voies de recours légal leur sont inaccessibles. La CSI donne des exemples de travailleurs domestiques migrants soumis à des situations diverses d’exploitation, notamment de paiement différé du salaire, d’agression verbale et d’abus sexuel. La CSI évoque également les conditions d’existence médiocres auxquelles sont soumis certains de ces travailleurs qui, parfois, n’ont pas une chambre pour eux et sont mal nourris. La CSI signale cependant que le ministère du Travail a mis en place en 2009, en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l’homme et l’OIT, un contrat standard unifié pour les travailleurs domestiques migrants. Une version révisée de ce contrat standard a été établie avec l’appui technique du BIT.
La commission note que le gouvernement indique que la version finale du manuel à l’usage des travailleurs domestiques a été achevée et qu’elle attend d’être traduite par l’intermédiaire du bureau de l’OIT à Beyrouth. S’agissant de l’ordonnance no 1/1 du 3 janvier 2011 régissant l’activité des agences de recrutement de travailleuses étrangères, le gouvernement déclare que le ministère du Travail, le Syndicat des exploitants d’agences de recrutement et le BIT collaborent au suivi de la mise en œuvre d’un code de conduite à l’usage de ce syndicat ainsi que dans le cadre de discussions portant sur un nouveau cadre législatif qui régirait les activités de ces agences. Le gouvernement indique en outre qu’un contrat standard unifié régissant le travail des travailleurs domestiques migrants a été élaboré en collaboration avec le BIT.
La commission note par ailleurs que le Liban participe à un programme d’assistance technique du BIT, le Projet du compte de programmes spéciaux (Projet SPA). Cette assistance technique a porté sur l’élaboration de plans d’action visant à répondre concrètement à des questions soulevées par la commission dans ses commentaires. Dans ce contexte, la commission note que l’adoption de l’ancien projet de loi de 2009 devant régir le travail des travailleurs domestiques migrants a été suspendue par suite de plusieurs changements ministériels survenus ces quatre dernières années, mais qu’un nouveau contrat standard unifié a été rédigé avec le soutien technique du BIT, qu’il semble avoir recueilli l’approbation du gouvernement et des partenaires sociaux et que son adoption devrait intervenir dans l’année. La commission note que le projet de contrat standard unifié comblerait certaines lacunes dans la réglementation du travail des travailleurs domestiques. Cet instrument constituerait également une sauvegarde minimale contre le travail forcé, dans l’attente de l’adoption d’une loi spéciale régissant les travailleurs domestiques migrants. Le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants a été, quant à lui, transmis au secrétariat général de la présidence du Conseil des ministres en vue d’être soumis au Conseil des ministres, puis, après cela, au Parlement pour discussion.
La commission rappelle l’importance qui s’attache à ce que des mesures effectives soient prises pour assurer que le système d’emploi de travailleurs migrants ne place pas lesdits travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, comme la rétention des passeports, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les abus physiques, y compris sexuels. De telles pratiques peuvent transformer l’emploi de ces personnes en des situations qui relèvent du travail forcé.
La commission observe que le gouvernement semble prendre un certain nombre de mesures, tant sur le plan législatif que dans la pratique, dans le but de prévenir l’exploitation des travailleurs domestiques migrants. Elle prie donc instamment le gouvernement de continuer à adopter des mesures afin d’assurer effectivement la protection des travailleurs migrants contre les pratiques abusives et les conditions qui relèvent du travail forcé. A cet égard, elle exprime le ferme espoir que tant le projet de loi relatif aux conditions de travail des travailleurs domestiques migrants que le nouveau contrat standard unifié qui les concerne seront adoptés dans un proche avenir et qu’ils apporteront à cette catégorie de travailleurs une protection adéquate. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 25. Sanctions pénales punissant l’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 569 du Code pénal, qui prévoit des sanctions pénales contre ceux qui auront privé autrui de leur liberté, s’applique aux cas d’imposition d’un travail forcé ou obligatoire. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes poursuites légales qui auraient été engagées sur la base de cet article 569 dans le contexte d’affaires de travail forcé ou obligatoire et sur les peines imposées, et notamment de communiquer copie des décisions de justice pertinentes. Elle a également noté que l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdit de soumettre quiconque à un travail forcé ou obligatoire et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes sanctions pénales qui auraient été imposées sur la base de cette disposition.
La commission note à cet égard que la CSI allègue dans sa communication que des voies d’action légale accessibles font défaut, que les procédures judiciaires sont particulièrement longues et qu’une politique restrictive de délivrance des visas dissuade de nombreux travailleurs de porter plainte ou d’agir en justice contre leurs employeurs. La CSI ajoute que, même dans le cas où un travailleur porte plainte, la police et les autorités judiciaires omettent couramment de traiter certains abus commis contre des travailleurs domestiques comme des infractions pénales. En outre, il n’existe aucun exemple de cas dans lequel un employeur aurait été poursuivi pour des faits présumés de séquestration de travailleurs à son domicile, de confiscation de leur passeport ou de privation d’alimentation. Dans toutes les affaires examinées, les condamnations prononcées se révèlent particulièrement légères au regard de la gravité des infractions commises. En 2009, un tribunal pénal a certes condamné un employeur à une peine d’emprisonnement pour avoir battu de manière répétée une travailleuse domestique d’origine philippine, mais la peine en question n’a été que de quinze jours.
La commission note que le gouvernement déclare que, si aucune disposition spécifique de la législation nationale ne punit l’imposition de travail forcé, les juges peuvent, dans de telles circonstances, recourir à l’article 569 du Code pénal. Néanmoins, aucune information n’est disponible au sujet de poursuites judiciaires initiées sur les fondements de l’article 569 du Code pénal et de l’article 8(3)(a) du décret no 3855 du 1er septembre 1972 interdisant de recourir au travail forcé. La commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées à l’encontre de ceux qui auront soumis ces travailleurs à des conditions relevant du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des décisions des juridictions compétentes illustrant les sanctions imposées en application de l’article 569 du Code pénal, afin que la commission soit en mesure d’apprécier si les sanctions appliquées sont réellement adéquates et suffisamment dissuasives.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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