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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pérou (Ratification: 1964)

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Article 1 de la convention. Procédures judiciaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement sur l’impact de la nouvelle loi de procédure du travail, et lui avait demandé de continuer à fournir des informations sur toute évolution concernant la question de la durée des procédures et sur le résultat de ces procédures, y compris les sanctions imposées en cas de discrimination antisyndicale. A cet égard, la commission note que le gouvernement communique les informations suivantes: i) rappelant que la nouvelle loi de procédure du travail s’applique progressivement aux différents districts judiciaires du pays, fin 2015, cette loi était en vigueur dans 70 pour cent des districts judiciaires; ii) les nouvelles procédures prévues par la loi permettent de réduire progressivement la durée des procédures relatives aux questions de travail (en 2015, la durée moyenne des procédures ordinaires en première instance est de 153 jours, et celle des procédures simplifiées de 102 jours); et iii) la réduction générale de la durée des procédures relatives au travail permet de réduire la durée des procédures ayant trait aux violations du droit à la liberté syndicale.
La commission note également que la CSI indique que: i) étant donné le manque de ressources financières et humaines, la durée des procédures judiciaires relatives aux questions du travail est toujours excessivement longue; ii) la durée des recours en amparo, particulièrement importants pour la protection de la liberté syndicale, durent souvent plus de quatre ans comme en atteste le recours en amparo présenté en 2011 par le Syndicat Unitaire des travailleurs du bureau du contrôleur général de l’administration fiscale (SINAUT-SUNAT), lequel est toujours en attente d’une décision finale; et iii) le personnel des tribunaux chargés des affaires du travail et constitutionnelles n’est pas convenablement formé, ce qui débouche souvent sur une interprétation restrictive des dispositions nationales relatives aux droits fondamentaux, sans qu’il soit tenu compte des normes internationales du travail pertinentes. Tout en prenant note des informations générales communiquées par le gouvernement, la commission prie celui-ci de communiquer des informations sur la durée des procédures ordinaires et constitutionnelles relatives aux questions du travail entamées pour violations des droits à la liberté syndicale et à la négociation collective. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions imposées dans les cas de discrimination antisyndicale.
Article 4. Mesures pour encourager la négociation collective. Niveau de la négociation collective et autonomie des parties. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de la modification de l’article 61 de la loi sur les relations collectives du travail en vertu du décret suprême no 014-2011-TR, prévoyant le droit des parties de déclencher la voie arbitrale lorsqu’elles ne parviennent pas à un accord sur le niveau de négociation. La commission avait toutefois observé que le président du tribunal d’arbitrage est nommé par l’autorité administrative lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, ce qui peut poser des problèmes de confiance dans le système, notamment dans le secteur public. La commission avait donc invité le gouvernement à entamer des consultations tripartites pour faire en sorte que les mécanismes existants promeuvent, dans toute la mesure du possible, les négociations entre les partenaires sociaux au sujet des problèmes de détermination du niveau de la négociation et jouissent de la confiance des parties. Tout en notant que dans ses observations de 2014, la CSI déplore une fois encore que le président du tribunal d’arbitrage soit nommé par l’autorité administrative, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) il existe encore de fait des cas où c’est l’administration du travail qui nomme le président du tribunal d’arbitrage en l’absence d’accord des parties, mais des mécanismes sont en cours d’élaboration pour régler cette situation; ii) en ce qui concerne les conflits dans le secteur privé, la directive générale no 006-2012-MTPE-2-14 établit un système de tirage au sort à partir du Registre national des arbitres en matière de négociation collective; iii) en ce qui concerne les conflits entre entités publiques et entreprises de l’Etat soumises au droit privé, le décret no 009-2012-TR prévoit la nomination du président du tribunal d’arbitrage, en l’absence d’accord entre les parties, par le conseil spécial, composé de représentants de divers ministères et institutions publiques ainsi que d’un représentant des organisations syndicales; et iv) en ce qui concerne les conflits impliquant des fonctionnaires, le règlement général de la loi no 30057 de la fonction publique confère à la Commission d’appui à la fonction publique, composée de professionnels indépendants nommés par le conseil d’administration de l’autorité nationale de la fonction publique, la compétence pour nommer le président du tribunal d’arbitrage, en l’absence d’accord entre les parties.
La commission prend note avec intérêt du système de tirage au sort mis en place pour les conflits dans le secteur privé. En ce qui concerne le conseil spécial ayant compétence pour nommer les présidents de tribunaux d’arbitrage dans les entités publiques du secteur public soumis au régime de droit privé, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de présidents du tribunal d’arbitrage nommés par cet organe à partir de 2014. En ce qui concerne la Commission d’appui à la fonction publique, afin de pouvoir examiner en détail la nature de cet organe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations additionnelles sur les règles régissant le fonctionnement de cette commission, sa composition actuelle ainsi que les décisions rendues par celle-ci concernant la nomination des présidents de tribunaux d’arbitrage.
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