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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2014 et le 1er septembre 2015, qui contiennent, d’une part, des plaintes pour violation de la convention dans certaines entreprises et institutions du secteur public et, d’autre part, des questions législatives que la commission aborde dans la présente observation ainsi que dans la demande directe correspondante. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de violation de la convention dans certaines entreprises et institutions du secteur public, mentionnés dans les observations de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit de tous les travailleurs, sans aucune distinction, de constituer des organisations et de s’y affilier. Depuis plusieurs années, la commission rappelle la nécessité que la législation pertinente garantisse que les travailleurs relevant de dispositifs de formation jouissent des droits consacrés dans la convention (loi no 28518 sur l’éducation et son règlement, loi générale de l’éducation). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle: i) en effet, le droit syndical des travailleurs relevant de dispositifs de formation n’est expressément reconnu par aucune disposition spécifique de la législation nationale; ii) ce droit est toutefois globalement reconnu par le droit péruvien puisque la Constitution péruvienne reconnaît de manière générale les droits syndicaux, les droits de négociation collective et de grève, et confère une valeur constitutionnelle aux conventions internationales ratifiées relatives aux droits de l’homme, dont fait partie la présente convention; et iii) dans la pratique, l’administration du travail n’a jamais refusé aux travailleurs relevant de dispositifs de formation d’exercer leurs droits syndicaux. Tout en prenant dûment note de ces éléments, la commission rappelle que la loi no 28518 et son règlement disposent que les travailleurs relevant de dispositifs de formation ne sont pas soumis au droit du travail, ces derniers se trouvant ainsi exclus du champ d’application de la législation relative à la liberté syndicale. La commission rappelle également que, suite à une plainte présentée par trois centrales syndicales péruviennes, le Comité de la liberté syndicale avait, dans le cadre du cas no 2757, demandé que le droit à la liberté syndicale soit reconnu aux travailleurs relevant de dispositifs de formation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation pertinente afin que le droit syndical des travailleurs relevant de dispositifs de formation soit explicitement reconnu. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Dans des commentaires antérieurs relatifs aux restrictions de champ d’application de la liberté syndicale contenues dans l’article 153 de la Constitution péruvienne, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les juges et les procureurs jouissent du droit de constituer des associations ou organisations pour la défense de leurs intérêts. La commission prie le gouvernement de communiquer prochainement des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission prend note des informations communiquées par la CSI selon lesquelles l’article 42 de la Constitution péruvienne ne reconnaît pas le droit syndical des fonctionnaires de l’Etat disposant d’un pouvoir de décision ni à ceux qui occupent des fonctions de confiance ou de direction. La commission observe que l’article 40 de la loi no 30057 de 2013 sur la fonction publique contient les mêmes restrictions. A cet égard, la commission rappelle, d’une part, qu’en vertu des articles 2 et 9 de la convention, tous les travailleurs – à la seule exception des forces armées et de la police – doivent jouir des garanties de la convention et que, d’autre part, sont compatibles avec la convention les législations prévoyant que les hauts fonctionnaires doivent constituer des organisations distinctes des autres fonctionnaires, dès lors que cette législation limite cette catégorie aux personnes qui exercent de hautes responsabilités de direction ou d’élaboration de politiques. Eu égard à ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions pertinentes de son ordonnancement juridique de manière à garantir le droit d’organisation au personnel de direction et de confiance de l’administration publique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Scrutin relatif à la grève. En ce qui concerne l’article 73 b) de la loi sur les relations collectives de travail, en vertu duquel la décision de déclarer la grève doit exprimer la volonté de la majorité des travailleurs concernés, la commission avait demandé de faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requise étant fixés à un niveau raisonnable. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le décret suprême no 024-2007-TR a modifié l’article 62 du règlement de la loi sur les relations collectives de travail, la commission observe avec satisfaction que, en vertu de l’article révisé, la décision de déclarer la grève sera prise «dans la forme expressément déterminée par les statuts, et en tout état de cause, par la majorité des membres votants présents à l’assemblée». Observant que le Règlement général de la loi sur la fonction publique adopté en 2014 prévoit, tout comme la loi sur les relations collectives de travail, que la décision de déclarer la grève doit être l’expression de la volonté de la majorité des travailleurs concernés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 62 révisé du Règlement de la loi sur les relations collectives de travail s’applique à la fonction publique.
Détermination du caractère illégal de la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de garantir que la détermination de l’illégalité de la grève n’appartient pas au gouvernement mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance (point souligné plusieurs fois par le Comité de la liberté syndicale). En ce qui concerne le secteur privé, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret suprême no 017-2012-TR, l’organisme chargé de se prononcer sur le caractère illégal ou légal de la grève est l’autorité administrative du travail. La commission regrette de constater l’absence de progrès concernant ce point et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la détermination de l’illégalité de la grève dans le secteur privé n’appartienne pas à l’administration du travail mais à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance. En ce qui concerne l’administration publique, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 86, 87 et 88 du Règlement général de 2014 de la loi sur la fonction publique, la détermination du caractère légal ou illégal de la grève revient à la commission d’appui de la fonction publique composée de professionnels indépendants élus par une résolution du Conseil directeur de l’autorité nationale de la fonction publique. Afin de pouvoir examiner en détail la nature de cet organe, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les règles qui régissent le fonctionnement de la commission d’appui de la fonction publique, sa composition actuelle ainsi que les décisions rendues par celle-ci concernant l’exercice du droit de grève. En ce qui concerne le secteur de l’éducation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les articles 86, 87 et 88 du Règlement général de 2014 de la loi sur la fonction publique susmentionnée s’appliquent à la grève dans ce secteur. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 20 du décret suprême no 017-2007-ED de manière à ce que la détermination du caractère légal ou illégal de la grève dans le secteur de l’éducation revienne à un organe indépendant des parties et jouissant de leur confiance, et non au ministère de l’Education.
Définition des services minima dans les services publics essentiels. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la composition de l’organe indépendant chargé de se prononcer en cas de divergence sur le nombre et la profession des personnes qui doivent continuer à travailler en cas de grève dans les services publics essentiels. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que cette procédure n’a encore jamais été mise en œuvre puisqu’aucun cas de divergence n’a été signalé à l’administration du travail concernant le nombre et la profession des personnes qui doivent continuer à travailler en cas de grève dans les services publics essentiels. Observant que le Comité de la liberté syndicale a examiné récemment un cas relatif à cette question (voir cas no 3096, 376e rapport du Comité de la liberté syndicale, novembre 2015), la commission prie le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour définir à l’avance la composition de l’organe indépendant qui sera chargé de se prononcer en cas de divergence sur le nombre et la profession des personnes qui doivent continuer à travailler en cas de grève dans les services publics essentiels. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission prend également note des indications du gouvernement concernant le règlement des divergences sur le nombre et la profession des travailleurs qui doivent continuer à travailler en cas de grève dans les services publics essentiels lorsque ceux-ci sont assurés par des travailleurs de l’administration publique. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la fonction publique, cette tâche revient à la Commission d’appui à la fonction publique. Observant que cet organe a déjà été évoqué plus haut à propos de la détermination de la légalité de la grève dans l’administration publique, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations additionnelles lui permettant d’examiner en détail la nature de la Commission d’appui à la fonction publique.
Droit des organisations syndicales d’organiser des réunions et de pouvoir accéder aux lieux de travail. La commission observe que les paragraphes 4 et 5 des dispositions complémentaires finales du décret suprême no 017-2007-ED définissent comme fautes graves de la part des directeurs et des sous-directeurs des centres éducatifs le fait de: i) mettre à disposition un établissement scolaire pour l’organisation de réunions à caractère syndical; et ii) accepter le prosélytisme politique et/ou syndical dans les institutions éducatives. A cet égard, la commission rappelle que l’article 3 de la convention protège le droit des organisations syndicales d’organiser des réunions et d’accéder aux lieux de travail pour communiquer avec les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions finales du décret suprême susmentionné afin que les directeurs des centres éducatifs puissent déterminer avec les organisations syndicales concernées des modalités d’accès aux lieux de travail qui ne nuisent pas au fonctionnement efficace de ces centres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Création de fédérations et de confédérations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé la nécessité de garantir que les fédérations et les confédérations de fonctionnaires peuvent s’affilier, si elles le souhaitent, à des confédérations composées d’organisations de travailleurs qui ne sont pas des agents de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 57 du Règlement général de la loi sur la fonction publique qui abroge le décret suprême no 003-2004-TR ayant précédemment fait l’objet des commentaires de la commission: i) au moins deux organisations syndicales du même secteur sont exigées pour constituer une fédération et deux fédérations au moins pour former une confédération; ii) les fédérations et confédérations sont régies par la loi sur la fonction publique et le présent règlement. La commission prend note avec intérêt des nouvelles dispositions mentionnées qui n’interdisent plus l’affiliation de fédérations ou de confédérations de fonctionnaires à des confédérations plus larges. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent le fonctionnement des confédérations regroupant des fédérations de travailleurs du secteur privé et des fédérations de travailleurs de l’administration publique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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