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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission rappelle que la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi sur le travail de 2010, désigne «toute rémunération en espèces ou en nature accordée aux travailleurs ou en contrepartie de leur travail, ainsi que toutes primes …» et exclut expressément les indemnités de déplacement et les dépenses journalières engagées par les travailleurs dans le cadre de leur travail. Elle note en outre qu’aucune définition n’est donnée au terme «rémunération» figurant à l’article 75 a) de la loi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 1 a) de la convention mentionne tous autres avantages, payés directement ou indirectement, par l’employeur aux travailleurs en raison de l’emploi de ces derniers, ce qui comprend les indemnités de déplacement et les dépenses journalières. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la définition du «salaire» donnée à l’article 1 de la nouvelle loi s’applique également au terme «rémunération» tel qu’il figure à l’article 75 a). La commission demande également au gouvernement de prendre des mesures pour s’assurer que tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, y compris les indemnités de déplacement et les dépenses journalières, sont pris en considération dans la détermination de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale prévue à l’article 75 a).
Article 2. Champ d’application de la loi sur le travail. La commission note que l’article 5 a) de la loi sur le travail exclut du champ d’application de celle-ci certaines catégories de travailleurs, notamment les fonctionnaires, qui relèvent de la loi fondamentale sur les fonctionnaires (no 50/2004), les travailleurs relevant de la loi sur les relations de travail en matière agricole, les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel et que, en conséquence, ces groupes de travailleurs ne bénéficient pas de la protection prévue à l’article 75 de la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est garanti aux groupes de travailleurs exclus du champ d’application de la nouvelle loi sur le travail. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise pour s’assurer que, lors de la fixation de la rémunération des travailleurs domestiques, notamment dans le cadre des méthodes de fixation des salaires minima, leur travail n’est pas sous-évalué au motif de stéréotypes sexistes.
Ségrégation professionnelle. La commission a précédemment noté que, d’après les statistiques du Bureau central de la statistique (statistiques de 2008), la ségrégation professionnelle perdure. Elle note l’absence de statistiques actualisées sur le sujet, ventilées par sexe, qui puissent indiquer l’évolution de la situation à ce sujet. Rappelant que les stéréotypes sexistes, et la ségrégation professionnelle notamment restent les principaux obstacles à l’application de la convention no 100, la commission prie le gouvernement de tout faire pour collecter et fournir des statistiques actualisées sur les rémunérations des hommes et des femmes par profession ou par groupe de profession, ainsi que par branche d’activité économique, dans les secteurs public et privé. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes à des professions mieux rémunérées, notamment celles qui exercent des «professions spécifiquement féminines» (artisanat, textile, etc.).
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