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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Uruguay (Ratification: 1954)

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Observation
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Demande directe
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  2. 1998

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), de la Chambre des industries de l’Uruguay (CIU) et de la Chambre nationale de commerce et des services de l’Uruguay (CNCS) relatives aux questions traitées dans la présente observation, reçues le 1er septembre et le 1er décembre 2015.
La commission prend également note des observations de caractère général de l’OIE reçues le 1er septembre 2015.
Article 3 de la convention. Occupation du lieu de travail et droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux de cette dernière dans des contextes de conflits du travail. Dans son rapport, le gouvernement indique que, suivant les avis du Comité de la liberté syndicale et de la commission, l’occupation du lieu de travail est une modalité du droit de grève, pour autant qu’elle se déroule de manière pacifique. Le gouvernement souligne que, en cas de conflit avec les droits des travailleurs non grévistes ou avec la direction de l’entreprise, le pouvoir judiciaire intervient dans le cadre de la compétence résiduelle des tribunaux civils qui ont constitué une jurisprudence allant majoritairement dans le sens d’une défense rapide, par des actions protectrices (amparo), du droit de travailler, allant au-delà des avis des organes de contrôle de l’OIT, vu qu’elles accordent non seulement l’autorisation de pénétrer dans les locaux, mais aussi de faire évacuer le lieu de travail. Le gouvernement indique que, en mars 2015, quelques jours après son entrée en fonction, il a signé un accord avec les représentants des travailleurs (Assemblée intersyndicale des travailleurs – Convention nationale des travailleurs, PIT-CNT) et des employeurs (Chambre nationale de commerce et de services et Chambre d’industrie de l’Uruguay) en vue d’entamer un dialogue constructif sur les questions mentionnées dans le rapport du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 2699, en particulier pour ce qui a trait à la loi no 18566 sur la négociation collective. Le gouvernement indique que, sur proposition des organisations d’employeurs, la question de l’occupation des lieux de travail sera également discutée. La commission prend note avec intérêt de cet accord tripartite et du processus de dialogue entamé à cette occasion. Elle note que, dans leurs observations, l’OIE, la CIU et la CNCS indiquent que, bien que deux réunions aient été organisées à la suite de cet accord tripartite et qu’elles attendent de voir quels seront les résultats de cette négociation aucun progrès n’a été accompli et la violation des normes fondamentales du travail persiste. De même, la commission note que le gouvernement a demandé au BIT la participation d’un expert pour collaborer au travail prévu pour les mois à venir dans le cadre tripartite.
La commission accueille favorablement l’accord tripartite conclu entre le gouvernement et les partenaires sociaux en mars 2015 et espère fermement qu’il constitue l’amorce d’un processus de dialogue tripartite fructueux à l’occasion duquel seront prises, en tenant compte des commentaires du Comité de la liberté syndicale et de la Commission sur la question de l’occupation des lieux de travail, des mesures concrètes afin de mettre la législation et la pratique en totale conformité avec la convention. Notant avec préoccupation que les organisations d’employeurs indiquent qu’il n’y a pas eu de progrès depuis la signature de l’accord tripartite, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’évolution du dialogue social et sur ses résultats.
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