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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Terres australes et antarctiques françaises

Convention (n° 8) sur les indemnités de chômage (naufrage), 1920 (Ratification: 1990)
Convention (n° 9) sur le placement des marins, 1920 (Ratification: 1990)
Convention (n° 16) sur l'examen médical des jeunes gens (travail maritime), 1921 (Ratification: 1990)
Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 (Ratification: 1990)
Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 (Ratification: 1990)
Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 (Ratification: 1990)
Convention (n° 58) (révisée) sur l'âge minimum (travail maritime), 1936 (Ratification: 1990)
Convention (n° 68) sur l'alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946 (Ratification: 1990)
Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 (Ratification: 1990)
Convention (n° 73) sur l'examen médical des gens de mer, 1946 (Ratification: 1990)
Convention (n° 74) sur les certificats de capacité de matelot qualifié, 1946 (Ratification: 1990)
Convention (n° 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949 (Ratification: 1990)
Convention (n° 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970 (Ratification: 1990)
Convention (n° 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970 (Ratification: 1990)
Convention (n° 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976 (Ratification: 1990)
Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 (Ratification: 1990)

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La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports que, depuis l’application de la loi no 2005-412 du 3 mai 2005, les navires de commerce sont immatriculés au Registre international français (RIF) et qu’en conséquence seuls quelques navires de pêche restent immatriculés au registre des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF). Elle note également que les TAAF n’ont pas de population permanente. Dès lors, les conventions maritimes déclarées applicables aux TAAF et qui ne couvrent pas les navires de pêche deviennent sans objet pour ces territoires. La commission prie le gouvernement de signaler tout changement éventuel dans cette situation. S’agissant des conventions qui s’appliquent aux navires de pêche, et afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à leur application, la commission estime qu’il est utile de les examiner dans un même commentaire comme suit.
Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970. Article 2. Statistiques et enquêtes sur les accidents du travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer une copie des rapports d’enquête établis à la suite d’accidents du travail maritime, ainsi que des données statistiques sur le nombre, la nature, les causes et les conséquences des accidents du travail à bord de navires de pêche immatriculés au registre des TAAF. Tout en notant que le gouvernement fait référence à l’activité du Bureau d’enquêtes sur les événements de mer (BEAmer), la commission relève qu’il est indiqué sur le site du BEAmer que, si celui-ci intervient de la même façon dans les départements d’outre-mer qu’en métropole, la situation est autre en ce qui concerne les territoires d’outre-mer, notamment les TAAF, pour lesquels il convient de tenir compte des compétences qui leur sont dévolues. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le BEAmer est en mesure d’intervenir dans les TAAF et, en tout état de cause, de prendre les mesures nécessaires pour que les accidents du travail fassent l’objet d’enquêtes et de rapports appropriés et pour que des statistiques détaillées sur ces accidents soient établies et analysées. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.
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