ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Iles Vierges britanniques

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2011
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2015
  4. 2012
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention. Droit de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 180 du nouveau Code du travail de 2010 (loi no 4 de 2010), le ministre peut, après consultation des parties prenantes intéressées, établir un règlement concernant la reconnaissance des agents de négociation. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises à ce propos et de communiquer une copie du règlement une fois qu’il sera adopté. La commission note, d’après ce qu’a indiqué le gouvernement dans son précédent rapport, qu’une demande a été soumise aux services du ministre de la Justice mais que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de fait nouveau à cet égard. La commission réitère sa précédente demande et souligne l’importance de déterminer les agents de la négociation à partir de critères clairs, objectifs et prédéfinis.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer