ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant l’article 3, paragraphe 2, de la convention relatif aux fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement de différends, l’article 5 a) sur la collaboration avec les partenaires sociaux, les articles 6 et 15 concernant les obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut, et l’article 7 sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail.
Articles 5 a), 17 et 18. Coopération avec le système judiciaire et sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport avoir organisé en 2014, avec l’assistance du BIT, un atelier sur le thème de la collaboration entre les inspecteurs du travail et les tribunaux, auquel ont assisté des inspecteurs ainsi que des juges des différentes instances du pouvoir judiciaire. Elle note aussi, dans les rapports annuels de l’inspection du travail de 2012, 2013 et 2014 fournis par le gouvernement, qu’en 2012 les services de l’inspection du travail de l’Etat ont dressé 891 procès-verbaux pour des infractions qui ont été déférées à la justice, 514 en 2013 et 434 en 2014. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui expliquent cette forte réduction du nombre des procès-verbaux d’infractions transmis aux tribunaux entre 2012 et 2014. Elle le prie également de transmettre à l’avenir des informations sur les résultats concrets des procès-verbaux d’infractions transmis aux tribunaux en précisant la décision rendue et si une amende ou toute autre sanction a été imposée.
Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. Se référant à son précédent commentaire, la commission note que le rapport annuel de l’inspection du travail de 2014 indique que, sur 109 inspecteurs du travail, 19 sont des femmes. La commission invite à nouveau le gouvernement à fournir des informations sur la manière dont il garantit que les femmes, comme les hommes, peuvent être nommées inspectrices du travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer